Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.409

Arrêt du 15 avril 1992Pourvoi n° 89-40.409

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rémunération minimale présentée par la salariée, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rémunération minimale présentée par la salariée, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que pour allouer à la salariée une somme à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit et que la société Unide ne détruisant pas la présomption d'emploi à plein temps établie par cet article, la salariée devait être considérée comme ayant effectivement exercé son activité à plein temps au sens de l'article 5 de ladite convention collective.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Unide, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

2°/ M. François X..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Unide, demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Liliane Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Seine-et-Marne),

3°/ de l'AGS ASSEDIC de la Seine-et-Marne, sises ... (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unide et de M. X..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z..., engagée verbalement en juillet 1980 par la société Unide comme représentant pour la vente de revues par voie de démarchage à domicile, a été licenciée en avril 1986 et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de rémunération minimale prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que pour allouer à la salariée une somme à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit et que la société Unide ne détruisant pas la présomption d'emploi à plein temps établie par cet article, la salariée devait être considérée comme ayant effectivement exercé son activité à plein temps au sens de l'article 5 de ladite convention collective ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'intéressée avait été engagée verbalement en juillet 1980, et alors que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail

résultent seulement d'une loi du 28 janvier 1981, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rémunération minimale présentée par la salariée, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs, envers la société Unide et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721a3cd580146773f57f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a3cd580146773f57f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.