Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.007

Arrêt du 13 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.007

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Slovenka X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Maison Chavarot, anciennement dénommée association Foyer Notre-Dame, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition ;

Attendu que Mme X..., engagée sans contrat écrit le 6 mai 1983 par l'association Maison Chavarot en qualité d'employée de service à temps partiel, a été licenciée le 8 février 1996 pour avoir refusé le changement d'horaire proposé par l'employeur consistant à travailler de 6 h 15 à 8 h 45 durant 5 jours et de 6 h 15 à 13 h 15 le 6e jour au lieu de travailler de 12 h à 15 h 54 durant 5 jours ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le changement de l'horaire non contractuel ne constituant pas une modification du contrat de travail, le refus de la salariée était abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de la répartition des horaires sur les jours de la semaine constitue une modification du contrat de travail à temps partiel que le salarié peut refuser et qu'il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de cette modification, invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Maison Chavarot aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238dcd5801467740b43b

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