Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-44.549
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend quà remettre en.
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de départ de son contrat de travail au 1er janvier 1991 et non en janvier 1989, en s'appuyant sur les seules pièces versées aux débats par l'employeur, en violation des règles de preuve prévues à l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
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- Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Abri auberge verte en qualité de serveuse, a été licenciée le 24 novembre 1993; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Portée: Attendu que Mne X. fait encore giief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail.
Conclusion : Condamne Mme Y. épouse X. aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 24 novembre 1993
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Abri auberge verte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM.
Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., au service de la société Abri auberge verte en qualité de serveuse, a été licenciée le 24 novembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arret : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de départ de son contrat de travail au 1er janvier 1991 et non en janvier 1989, en s'appuyant sur les seules pièces versées aux débats par l'employeur, en violation des règles de preuve prévues à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend quà remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que la salariée ne rapportait pas la preuve de ce que sa relation contractuelle avait débuté le 1er janvier 1991 ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mne X... fait encore giief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que le contrat de travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause reelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en violation des articles L. 12-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la procédure de licenciement avait été régulièrement suivie, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2000
- Numéro d'affaire
- 97-44.549
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Abri auberge verte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X...,…