Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.352
Arrêt du 16 mai 2000Pourvoi n° 98-41.352
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen dès lors qu'elle a constaté que M. Y. qui travaillait plus de 136 heures par mois, n'était pas titulaire d'un contrat de travail à temps partiel.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, ensuite, que, sans dénaturer les conclusions et sans avoir à se prononcer sur d'éventuelles heures d'astreinte dont le salarié ne demandait pas l'indemnisation, la cour d'appel a constaté que M. Y. avait perçu le salaire correspondant aux heures de travail effectuées; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Marc Z..., domicilié Ecole de conduite ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a été engagé par M. Z..., en 1994, en qualité de moniteur d'auto-école ; qu'estimant que toutes les heures de travail effectuées ne lui avaient pas été payées, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le versement d'un rappel de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 janvier 1998), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail étant présumé conclu à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat conclu à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le salarié ne contestait pas l'exactitude des mentions des bulletins de paie produits au débat, faisant apparaître une durée de travail inférieure à celle d'un travail à temps complet, pour en déduire qu'était rapportée la preuve d'un travail à temps partiel, sans rechercher -comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié (page 4)- si le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel (page 4), le salarié a expressément fait valoir que si les heures de conduite ne correspondent pas -à elles seules- à un travail à temps complet, le salarié demeure d'astreinte pendant le temps restant et demeure donc à la disposition de l'entreprise pendant toute la durée légale d'une journée de travail correspondant à un temps plein; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le salarié ne soutient pas avoir travaillé à temps complet, la cour d'appel, qui dénature les conclusions du salarié, a violé l'article 1134 du Code civil et
méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel (page 4), le salarié qui produisait l'ensemble des bulletins de paie sur la période litigieuse, faisait valoir d'une part qu'il avait effectué le décompte de l'horaire manquant par rapport à l'horaire légal correspondant à un travail à temps plein, et sollicitait, sur ces bases, le paiement d'une somme de 25 299,95 francs, d'autre part, que si les heures de conduite ne correspondaient pas -à elles seules- à un travail à temps complet, le salarié, soumis à des astreintes, demeurait à la disposition de l'entreprise pendant toute la durée légale d'une journée de travail correspondant à un temps plein ; qu'une telle argumentation impliquait nécessairement une contestation de l'exactitude des mentions des bulletins de salaire produits aux débats ; qu'ainsi, en estimant au contraire que le salarié ne prétend pas que les bulletins de paie sont inexacts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen dès lors qu'elle a constaté que M. Y... qui travaillait plus de 136 heures par mois, n'était pas titulaire d'un contrat de travail à temps partiel ;
Attendu, ensuite, que, sans dénaturer les conclusions et sans avoir à se prononcer sur d'éventuelles heures d'astreinte dont le salarié ne demandait pas l'indemnisation, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait perçu le salaire correspondant aux heures de travail effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236bcd5801467740989e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236bcd5801467740989e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2000.
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