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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.371

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2001
Numéro d'affaire
98-46.371

Résumé

Si les conditions particulières de l'exercice de voyageur-représentant-placier et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'exercice de l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, ainsi que l'exige l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate que cette précision ne figurait pas dans le contrat de travail du salarié et qui décide qu'il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu.

Extrait

Attendu que Mme X... a été embauchée par les Editions Atlas, agence de Toulouse, le 14 juin 1993 en qualité de VRP non exclusif à temps partiel ; que la rémunération, comprenant à concurrence de 30 % les frais de prospection, était exclusivement constituée par des commissions avec un minimum garanti pendant les trois premiers mois ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 7 novembre 1994 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de solde et complément de salaires, frais de déplacement, indemnités de repas ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) d'avoir dit que Mme X... a travaillé à temps complet pour la seule société des Editions Atlas en qualité de VRP du 14 juin 1993 au 7 mars 1994, dit qu'elle n'a pas perçu le minimum légal prévu par la convention collective des VRP et de l'…