Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.784

Arrêt du 19 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.784

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société The Officers Group sécurité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société The Officers Group sécurité, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été employé en qualité d'agent de sécurité par la société The Officers Group sécurité, sans contrat de travail écrit, du 1er décembre 1993 au 31 janvier 1995 ; que le salarié, estimant avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet, a saisi la juridiction prud'homale en vue, notamment, d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Reims, 3 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue mais encore de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'en ne démontrant pas que l'employeur avait rapporté cette preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur rapportait la preuve que le salarié avait été engagé pour travailler à temps partiel ainsi que la preuve de la durée et de la répartition du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613723c1cd5801467740dc30

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