Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.777

Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 01-60.777

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués du personnel de son établissement de Marck, la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-5 du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance de Calais, 10 mai 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs étaient des contrats à temps plein et que ces salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection alors, selon le moyen :

1 / qu'en violation de l'article, 455 du nouveau Code de procédure civile , le tribunal n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel les salariés étaient en l'espèce rémunérés à la tâche, en fonction du nombre de documents distribués dans un secteur déterminé, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, leurs prestations intervenant à l'intérieur des limites fixées par le client de la société, en général de 2 jours, 5 jours au plus, d'où il résultait que le temps de travail n'était pas la base de calcul de leur salaire et qu'il y avait donc lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi ;

2 / qu'en refusant d'examiner les critères retenus par la société pour calculer le temps de travail selon le nombre, le genre et la qualité des produits distribués, et soumis à la libre discussion des parties devant le tribunal, le juge a fait une fausse application du principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence d'écrit au sens de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail est présumé conclu à plein temps ; que le jugement, qui a estimé que nonobstant la souplesse dans l'organisation du temps de travail dont disposaient les salariés, la preuve n'était pas rapportée de leur emploi à temps partiel, échappe aux critiques de la première branche du moyen ;

Et attendu, ensuite, que la mention, faite dans la seconde branche du moyen, d'une libre discussion, atteste du respect, devant le tribunal, du principe de contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

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Identifiant source
613723fdcd58014677410d17

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