Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.766

Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 01-60.766

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués de son personnel de son établissement de Beaurains la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-5 du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance d'Arras, 6 juillet 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs étaient des contrats à temps plein et que ces salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel les salariés étaient en l'espèce rémunérés à la tâche, en fonction du nombre de documents distribués dans un secteur déterminé, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, leurs prestations intervenant 'à l'intérieur des limites fixées par le client de la société, en général de 2 jours, 5 jours au plus, d'où il résultait que le temps de travail n'était pas la base de calcul de leur salaire et qu'il y avait donc lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi ;

Mais attendu qu'en l'absence d'écrit au sens de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail est présumé conclu à plein temps ; que, le jugement, qui a estimé que nonobstant la souplesse dans l'organisation du temps de travail dont disposaient les salariés la preuve n'était pas rapportée de leur emploi à temps partiel, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fdcd58014677410d16

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