Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.726

Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-41.726

Non publiéContrat de travailRequalificationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X. en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Attendu, cependant, que le contrat de travail étant conforme aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qui n'exige pas la mention de la tranche horaire, il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée en qualité d'hôtesse préparatrice par la société Slap le 1er juin 1993 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis aux conditions de la convention collective de la restauration rapide; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement de rappels de salaires, congés payés et indemnités de repas.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse préparatrice par la société Slap le 1er juin 1993 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis aux conditions de la convention collective de la restauration rapide ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement de rappels de salaires, congés payés et indemnités de repas ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme X... en un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail et son avenant comportaient la répartition des heures à effectuer chaque jour sans préciser la tranche horaire dans laquelle elles devaient être exécutées, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée connaissait sa tranche horaire quotidienne de travail et qu'il en résultait que Mme X... devait rester en permanence à la disposition de son employeur ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail étant conforme aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qui n'exige pas la mention de la tranche horaire, il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X... en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Slap ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailRequalificationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ccd5801467741195e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd5801467741195e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.