Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.750
Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-41.750
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui a été engagé sans contrat écrit en qualité de responsable de magasin par la société Quincaillerie Moderne Antillaise le 17 juillet 1995, a saisi le conseil des prud'hommes après son licenciement d'une demande de rappel de salaires et d'indemnités de rupture et de remise des documents afférents ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures complémentaires, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résultait des énonciations mêmes du demandeur qu'il avait été embauché en remplacement d'une salariée travaillant à temps partiel, donc pour exercer cet emploi précis, ce qui correspondait aux mentions portées sur ses bulletins de paie, retient que le salarié ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué 169 heures mensuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 8 novembre 1999, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures complémentaires et de remise des bulletins de paie afférents ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Quincaillerie Moderne Antillaise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137240dcd58014677411997
