Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.199

Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 02-40.199

Non publiéFaute graveContrat de travailRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne comportait aucune précision quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ce dont il résulte que mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la salariée devant se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 1er septembre 1993 par la société Espace Forme, aux droits de laquelle se trouve la société Vital Forme, en qualité d'hôtesse commerciale à temps partiel, à raison de 17 heures par semaine, ramenées par avenant du 1er mars 1996 à 13 heures 30 hebdomadaires sans autre précision ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le contrat de travail à temps partiel de Mlle X... mentionne à compter du 1er septembre 1993, 17 heures de travail par semaine, puis à compter du 1er mars 1996, 13 heures 30 hebdomadaires sans aucune autre précision relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

qu'il résulte par ailleurs des bulletins de salaire versés aux débats que la rémunération de cette dernière variait considérablement d'un mois à l'autre, de telle sorte que le nombre d'heures de travail effectué par la salariée évoluait selon les circonstances en dehors des dispositions contractuelles ; qu'il résulte dès lors de ces constatations que la salariée, malgré l'existence de son contrat écrit, était mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne comportait aucune précision quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ce dont il résulte que mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la salariée devant se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137241dcd5801467741271b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd5801467741271b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.