Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.072

Arrêt du 24 mai 2005Pourvoi n° 03-42.072

Non publiéLicenciementContrat de travailTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé verbalement, en 1964, par M. Y., en qualité de gardien de la propriété Terra Amata et dont le contrat de travail non écrit s'est poursuivi au décès de M. Y. avec ses héritiers, a été licencié pour raison économique le 4 septembre 1998 après la vente de la propriété; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de rappel de salaires et indemnités correspondant à ses cinq dernières années d'activité.
  • Réponse: Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail, l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de la durée du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé verbalement, en 1964, par M. Y..., en qualité de gardien de la propriété Terra Amata et dont le contrat de travail non écrit s'est poursuivi au décès de M. Y... avec ses héritiers, a été licencié pour raison économique le 4 septembre 1998 après la vente de la propriété ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de rappel de salaires et indemnités correspondant à ses cinq dernières années d'activité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2002) d'avoir considéré que le contrat de travail du salarié était à temps plein et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties au contrat de travail, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en qualifiant dès lors le contrat de M. X... de contrat de travail à temps plein, sans cependant rechercher le nombre d'heures de travail réellement effectuées par celui-ci pour son compte, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, jugé qu'il était douteux que le salarié ait travaillé à temps plein sur la propriété, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail, l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de la durée du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte du travail convenu ni de sa répartition sur la semaine ou le mois, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372463cd580146774151a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd580146774151a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.