Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.729
Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 01-46.729
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729: Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y. et M. X. étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 212-4-3 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen que le salarié était occupé sur une base hebdomadaire de vingt-quatre heures et que le contrat de travail conclu avec lui ne mentionnait pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, et en a exactement déduit qu'à défaut de preuve contraire de la part de l'employeur la relation de travail était présumée à temps complet.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° X 02-46.810, qui ne seraient pas de nature à permettre son admission: REJETTE les pourvois.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-46.729 et X 02 64.810 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 18 octobre 2001 et 26 septembre 2002), que Mme et M. X..., employés à temps partiel par M. Y..., ont été licenciés pour fautes graves respectivement les 29 novembre et 12 décembre 1996 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729 :
Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y... et M. X... étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen que le salarié était occupé sur une base hebdomadaire de vingt-quatre heures et que le contrat de travail conclu avec lui ne mentionnait pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, et en a exactement déduit qu'à défaut de preuve contraire de la part de l'employeur la relation de travail était présumée à temps complet ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de M. et de Mme X... étaient sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a constaté que les absences non autorisées ou injustifiées reprochées aux deux salariés n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° X 02-46.810, qui ne seraient pas de nature à permettre son admission :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372468cd5801467741541a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372468cd5801467741541a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
