Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.729

Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 01-46.729

Non publiéCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729: Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y. et M. X. étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 212-4-3 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen que le salarié était occupé sur une base hebdomadaire de vingt-quatre heures et que le contrat de travail conclu avec lui ne mentionnait pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, et en a exactement déduit qu'à défaut de preuve contraire de la part de l'employeur la relation de travail était présumée à temps complet.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° X 02-46.810, qui ne seraient pas de nature à permettre son admission: REJETTE les pourvois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-46.729 et X 02 64.810 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 18 octobre 2001 et 26 septembre 2002), que Mme et M. X..., employés à temps partiel par M. Y..., ont été licenciés pour fautes graves respectivement les 29 novembre et 12 décembre 1996 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729 :

Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y... et M. X... étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen que le salarié était occupé sur une base hebdomadaire de vingt-quatre heures et que le contrat de travail conclu avec lui ne mentionnait pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, et en a exactement déduit qu'à défaut de preuve contraire de la part de l'employeur la relation de travail était présumée à temps complet ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de M. et de Mme X... étaient sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a constaté que les absences non autorisées ou injustifiées reprochées aux deux salariés n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° X 02-46.810, qui ne seraient pas de nature à permettre son admission :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372468cd5801467741541a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372468cd5801467741541a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.