Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.729
Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 01-46.729
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-46.729 et X 02 64.810 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 18 octobre 2001 et 26 septembre 2002), que Mme et M. X..., employés à temps partiel par M. Y..., ont été licenciés pour fautes graves respectivement les 29 novembre et 12 décembre 1996 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729 :
Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y... et M. X... étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen que le salarié était occupé sur une base hebdomadaire de vingt-quatre heures et que le contrat de travail conclu avec lui ne mentionnait pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, et en a exactement déduit qu'à défaut de preuve contraire de la part de l'employeur la relation de travail était présumée à temps complet ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de M. et de Mme X... étaient sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a constaté que les absences non autorisées ou injustifiées reprochées aux deux salariés n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° X 02-46.810, qui ne seraient pas de nature à permettre son admission :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372468cd5801467741541a
