Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.406

Arrêt du 11 octobre 2005Pourvoi n° 03-45.406

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., secrétaire à temps partiel au cabinet dentaire de M. Y..., a été licenciée le 16 mars 2001 ;

Sur le moyen unique, pris dans sa quatrième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail à plein temps, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel était rapportée ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur les première et deuxième branches du même moyen :

Vu les articles L. 120-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire l'arrêt retient qu'il est lié à une mésentente et à une dégradation de la relation de travail apportant une perturbation à la marche du cabinet ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait comme motifs de la mesure une insubordination de Mme X... et des manquements à ses obligations professionnelles, ce dont il résultait que des fautes étaient reprochées à la salariée et que la cause du licenciement nécessairement disciplinaire ne pouvait être recherchée que dans de telles fautes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition déclarant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause non disciplinaire mais réelle et sérieuse, et la déboutant en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249acd58014677416de0

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