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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-44.540

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailRequalificationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2006
Numéro d'affaire
04-44.540

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel le 1er avril 2002, en qualité de chef d'équipe, par la société Apronet ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement remplie de ses droits, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur, par courrier recommandé du 10 août 2002, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré le contrat de travail rompu par son courrier du 10 août 2002, alors qu'elle avait demandé que la résolution judiciaire ne soit effective qu'à la date de l'audience du 13 mars 2003 ; Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas, contraire, d'une démission ; Et attendu que, motivant leur décision, les juges du fond, après avoir constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre du 10 août 2002 étaient établis, ont fait ressortir la réalité de la rupture du contrat de travail à cette dernière date; qu'ils ont légalement justifié leur décision ; Et sur les première et deuxième branches du moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprise de propreté ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, selon le troisième, en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée du travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires et en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les fiches d'hôtel produites par la salariée sont dépourvues de caractère probant, que les bulletins de paie font apparaître des heures complémentaires et des heures majorées mais que ne sont pas remplies les conditions permettant la requalification du contrat de travail à temps plein et qu'en l'espèce l'existence d'heures supplémentaires n'est aucunement établie ; qu'en se déterminant ainsi au vu des seuls éléments fournis par Mme X... et en ne recherchant pas si celle-ci n'avait pas exécuté des heures complémentaires au delà de la limite légale ou conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappels d'heures complémentaires et supplémentaires et en requalification du contrat de travail, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Apronet aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Apronet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.