Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.514

Arrêt du 10 mai 2007Pourvoi n° 06-43.514

Non publiéLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et en résiliation judiciaire de ce contrat de travail l'arrêt retient que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été placé dans la nécessité de se tenir constamment à la disposition de son employeur du fait de l'impossibilité de connaître à l'avance ses plannings et de l'interdiction pour lui de refuser d'accomplir des heures complémentaires.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 30 novembre 2005, pourvoi n° 02-43655), que M. X... a été engagé à compter du 27 août 1990 par l'association ADSEA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'association déodatienne d'accueil et de formation, en qualité de surveillant de nuit, selon un contrat de travail à temps partiel stipulant, sans autre précision, une durée de travail de 93 heures par mois ; qu'à la suite d'un accident de travail, il a été placé en arrêt de travail puis, en cours de procédure, licencié pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, de rappel de salaire, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses indemnités de rupture ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et en résiliation judiciaire de ce contrat de travail l'arrêt retient que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été placé dans la nécessité de se tenir constamment à la disposition de son employeur du fait de l'impossibilité de connaître à l'avance ses plannings et de l'interdiction pour lui de refuser d'accomplir des heures complémentaires ;

Attendu cependant que selon l'article 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne l'Association Déodatienne d'accueil et formation-ADAF aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724cfcd58014677418898

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cfcd58014677418898.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.