Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.571

Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 06-40.571

Non publiéContrat de travailRequalificationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué que Mme X. a été engagée verbalement, du 8 juillet au 30 août 2003, en qualité d'agent de service par la société Iss Abilis France; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande en requalification en contrat à temps complet du contrat verbal du 8 juillet 2003, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des pièces produites par l'employeur et notamment des feuilles de pointage que la salariée est intervenue sur les différents chantiers sur une durée de travail répartie dans la semaine et jamais à temps plein, que suite au refus de la salariée de travailler sur les bâtiments du site "Les rives des corbières", l'employeur a été dans l'obligation de compléter le temps de travail sur d'autres sites avec son accord.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à la requalification du contrat en contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée verbalement, du 8 juillet au 30 août 2003, en qualité d'agent de service par la société Iss Abilis France ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification en contrat à temps complet du contrat verbal du 8 juillet 2003, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des pièces produites par l'employeur et notamment des feuilles de pointage que la salariée est intervenue sur les différents chantiers sur une durée de travail répartie dans la semaine et jamais à temps plein, que suite au refus de la salariée de travailler sur les bâtiments du site "Les rives des corbières", l'employeur a été dans l'obligation de compléter le temps de travail sur d'autres sites avec son accord ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à la requalification du contrat en contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure, condamne la société Iss Abilis France à payer à la SCP Boullez la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailRequalificationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372512cd5801467741ac15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741ac15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.