Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.355

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.355

Non publiéContrat de travailRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02684

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail.
  • Moyen: Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt, après avoir à bon droit rappelé qu'à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à temps complet, retient que la démonstration d'un contrat de travail à temps partiel est apportée par les attestations versées aux débats par son employeur affirmant que l'intéressée ne travaillait que le matin et par les contrats de travail de deux autres salariés mentionnant des horaires à temps partiel, ces éléments étant corroborés par l'absence de contestation de la part de la salariée pendant toute l'exécution de son contrat et par le fait qu'elle avait travaillé à temps partiel en 1993 et 1994.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de manutentionnaire par Mme Y..., à compter du 10 avril 2000, à temps partiel et sans contrat de travail écrit ; que soutenant que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois de septembre 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale en février 2003 de diverses demandes notamment au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt, après avoir à bon droit rappelé qu'à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à temps complet, retient que la démonstration d'un contrat de travail à temps partiel est apportée par les attestations versées aux débats par son employeur affirmant que l'intéressée ne travaillait que le matin et par les contrats de travail de deux autres salariés mentionnant des horaires à temps partiel, ces éléments étant corroborés par l'absence de contestation de la part de la salariée pendant toute l'exécution de son contrat et par le fait qu'elle avait travaillé à temps partiel en 1993 et 1994 ;

Attendu cependant que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02684
Identifiant source
613726b1cd58014677427b67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b1cd58014677427b67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.