Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.890

Arrêt du 7 février 2008Pourvoi n° 06-44.890

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00233

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2006), que M. X. a été engagé sans contrat écrit, le 1er octobre 1989, en qualité de gardien par la société Camard qui le rémunérait sur la base de 70 heures par mois, pour assurer la garde du site de 21 heures à 6 heures dans le logement de fonction mis à sa disposition qui constituait son domicile; que licencié par lettre du 3 mars 2004, en raison de la modernisation du système de télésurveillance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2006), que M. X... a été engagé sans contrat écrit, le 1er octobre 1989, en qualité de gardien par la société Camard qui le rémunérait sur la base de 70 heures par mois, pour assurer la garde du site de 21 heures à 6 heures dans le logement de fonction mis à sa disposition qui constituait son domicile ; que licencié par lettre du 3 mars 2004, en raison de la modernisation du système de télésurveillance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Camard à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour un emploi à temps complet, de congés payés afférents, de repos compensateur, ainsi qu'à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail qu'en l'absence d'écrit établissant la relation de travail à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps plein ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que le contrat de travail est à temps partiel en rapportant la preuve non seulement de la durée de travail contractuellement convenue, mais aussi de la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la cour d'appel, qui a décidé que le contrat de travail était à temps partiel, sans constater que l'employeur justifiait de la durée de travail contractuellement convenue et de la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois, a violé l'article susvisé ;

2°/ que le salarié ne peut être tenu à une astreinte que lorsqu'il est obligé de demeurer à son domicile ou à proximité et que, à l'inverse, constitue un travail effectif le temps pendant lequel il est tenu de rester dans des locaux imposés par l'employeur afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était contraint de demeurer de 21 heures à 6 heures du matin sur le lieu de travail tous les jours de la semaine, dans un logement mis à sa disposition par l'employeur, sans en déduire qu'il se trouvait alors en période de travail effectif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 212-4 bis du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement relevé que l'écrit ne constituait pas une condition de validité du contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel appréciant la valeur probante des éléments produits par le salarié et l'employeur, a estimé que ce dernier rapportait la preuve que le salarié n'avait pas été engagé pour travailler à temps complet, chaque jour de 17 heures à 6 heures mais n'était tenu que d'être présent à son domicile au sein de l'entreprise, de 21 heures à 6 heures ;

Attendu, ensuite, que constitue un travail effectif au sens des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail applicables, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié devait seulement rester dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, entre 21 heures et 6 heures, sans être soumis à des sujétions particulières, telles que rondes ou interventions ponctuelles, de sorte que rien ne l'empêchait de vaquer à des occupations personnelles, en a exactement déduit que la période litigieuse constituait une astreinte et non pas un temps de travail effectif ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir évalué à la seule somme de 9 216 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation prononcée sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour un emploi à temps complet, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif qui a prononcé la condamnation de l'employeur à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur une rémunération d'un emploi à temps partiel ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00233
Identifiant source
613726b9cd58014677427eb1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b9cd58014677427eb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.