Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253

Cour de cassation

L'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société de travail temporaire Adecco , a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur et de cariste dans le cadre d'une succession de missions d'intérim à compter du 12 janvier 2005, aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio Corbeil a été mise en liquidation judiciaire à compter du 14 novembre 2011 ; Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalable : Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

2) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les époux [BC] sollicitent une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser expressément sur quel article est fondée leur demande. Néanmoins, l'employeur n'apportant aucun élément ni faisant aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir de l'article L.122-14-5 ancien (L.1235-5 nouveau) du code du travail relatif à une entreprise de moins de 11 salariés , il sera considéré que les époux [BC] seront indemnisés sur le fondement de l'article L.122-14-4 ancien (L.1235-3 nouveau) lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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16

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 12/02141

Cour d'appel

remonte au 1er janvier 1994 et qu'il a été licencié le 26 juillet 2005 ; Que, dans ces circonstances, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur X...est égal à 2396, 68 euros ; Attendu que lors du licenciement la SCEA Halbeisen employait habituellement moins de onze salariés de sorte que le régime d'indemnisation de l'article L 122-14-5 du code du travail, applicable à l'époque des faits, trouve application ; Qu'aux termes de ce texte le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel est évalué à 89 701, 20 euros par le salarié ; Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ; Que lors du licenciement Monsieur X...comptait plus de 11 ans d'ancienneté et était âgé de 50 ans ; Que Monsieur…

Condamnation : 18 528 €Licenciement+10
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.507

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel qui relève elle-même que la lettre du congédiement du 28 décembre 2006 ne mentionne aucun grief précis et daté, mais vise « un comportement qui met en cause la bonne marche de l'entreprise » ne pouvait dire que le congédiement était justifié par une faute grave en raison des nombreux témoignages versés aux débats par l'employeur, sans violer ensemble les articles L 122-14-2 ; L 122-14-3 ; L 122-14-5 ancien du code du travail devenus L 1232-6 ; L 1235-1 et suivant ; L 1235-5 du code du travail.

19

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 12-20.400

Cour de cassation

; que, d'autre part, alors que cette audience s'est tenue deux ans et six mois après le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, il n'apparaît pas davantage que l'intéressé aurait demandé à son avocat de régulariser un appel incident ou principal ; que, si Monsieur X... s'estimait, comme il l'affirme aujourd'hui, "... bien fondé à réclamer en cause d'appel en application de ... l'ancien article L 122-14-5 du code du travail...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au moment du licenciement de M. X..., la société Gabrimmo employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en application de l'article L. 122-14-5 devenu l'article L. 1235-5 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Considérant que si M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460

Cour de cassation

; que, licencié pour faute grave le 19 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L. 1234-4 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048

Cour de cassation

à la réunion régionale est justifiée par sa période de congés. Le manque de sérieux reproché à Mme X... ne repose pas sur des faits dont le caractère réel et sérieux a été prouvé. En conséquence, le licenciement de Mme X... qui avait, au jour de son licenciement, moins de deux ans d'ancienneté, est abusif. Au regard du préjudice subi, il est alloué à Mme X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

122-14-1 du Code du travail dispose que l'employeur qui décide de licencier un employé doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a mis fin aux contrats du demandeur sans réaliser la procédure décrite ci-dessus ; que l'employeur des contrats requalifiés a une durée inférieure à deux ans ; qu'il doit être fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail. ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.365

Cour de cassation

de Madame X..., en l'espèce, il n'a pas été établi de contrat de travail entre Monsieur Y... et Madame X... ; qu'en conséquence la demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas fondée ; que sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, vu l'Article L.122-14-5 du Code du Travail, en l'espèce, il n'a pas été établi de contrat de travail entre Monsieur Y... et Madame X... ; qu'en conséquence la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse n'est pas fondée » ; ALORS 1°) QUE : en se bornant à affirmer que Madame X...

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