Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.864

Cour de cassation

ALORS QUE les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre à indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, distincte de l'indemnité allouée à raison du caractère abusif de la rupture ; qu'en refusant d'indemniser spécialement le préjudice résultant du non respect de la procédure, au motif que l'indemnité due à ce titre se confond avec celle accordée au titre du licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 13.551,03 euros et 1.135,00 euros les sommes respectivement allouées au titre des trois mois de préavis et des congés payés sur préavis, et débouté Monsieur X...

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Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2012, 11/00536

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu le 3 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, et statuant à nouveau : Vu l'article L321-1 du Code du Travail, dire et juger que le licenciement de Monsieur X... pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, fixer à la somme de 48 353, 64 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., - Condamner Maître Marie Agnès Z... es qualités à régler à Monsieur X..., la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Maître Marie Agnès Z... es qualités aux entiers dépens. Maître Marie Agnès Z...

Condamnation : 24 930 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-17.181

Cour de cassation

; qu'il est aussi tenu compte du fait que le salarié a, malgré cela, retrouvé un emploi du même niveau mais seulement à compter du 15 juillet 2007 ; que, compte tenu de ces observations, il y a lieu de considérer que le premier juge a justement évalué le préjudice d'Abel X... pour un montant de 20. 160 €, le jugement devant être confirmé sur ce point en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ancien ; que, sur les indemnités contractuelles de rupture, le contrat de travail ayant été rompu à l'initiative de l'employeur sur un fondement illégitime, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 15 de ce même contrat et d'octroyer à Abel X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

seraitce que par une vérification et comparaison d'écritures ; que même si le seul défaut de signature manuscrite au bas de la lettre de licenciement peut également constituer une irrégularité formelle de la procédure de licenciement de nature à entraîner l'application des dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du travail (anciennement L. 122-14-1 et L. 122-14-5) et sans qu'il soit utile en l'espèce de s'interroger sur le manquement de la société CROS ET FILS dans son obligation de reclassement, le licenciement de Mme Roberte X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que même si Mme Roberte X...

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 1 décembre 2011, 10/08908

Cour d'appel

EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société AGSTP au paiement des sommes suivantes : 1.328, 80 euros au titre de la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2001 au profit de la Société AGSTP. 17.213,04 euros (12 mois) au titre de l'indemnisation pour licenciement abusif en vertu de L122-14-5 du code du travail. 2.657,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 265,75 euros au titre des congés payés afférents au préavis. 14.348,05 euros au titre des heures supplémentaires. 1.434,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires. 1.195,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. RECONNAITRE la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois à la somme de 1.328, 80 euros.

Condamnation : 10 619 €Licenciement+10
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'encourt pas, en se fondant sur ces taux, les autres griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-5 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; que celle-ci est justifiée à se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis -le licenciement étant fondé sur un abandon de poste non justifié et l'employeur au surplus n'ayant effectué aucune tentative de reclassement - et les congés payés afférents et des dommages intérêts qui, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 ancien du Code du travail, la salariée comptant 18 mois d'ancienneté, seront évalués à 5.000 € ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

; qu'il est également fondé à obtenir le paiement d'un mois de salaire à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de 2 ans) et de l'âge du salarié (né en mars 1975) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 11700 € à titre de dommages-intérêts » ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.971

Cour de cassation

; QU'il s'ensuit que le requérant est justifié à se voir allouer les indemnités de rupture, préavis, dont le calcul n'est pas querellé, et indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes de travail effectif dans l'entreprise (7 x 26/12e = 15 ans) soit (1/10e de 3 592,27 € x 10) + (1/15e de 3 592,27 € x 5) =4 789,69 € ; QU'il sera également indemnisé de son préjudice calculé en application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.036

Cour de cassation

devait, nonobstant la nullité du contrat de travail, être indemnisé de ses préjudices liés au travail dissimulé et au caractère abusif des rupture et procédure de licenciement ; qu'en se bornant à indemniser les prestations de travail et frais exposés par M. Tacita, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1 du code de commerce, L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 et suivants nouveaux et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens devenus 1235-2 et suivants nouveaux du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5 ". Conformément à l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.

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