Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.740

Cour de cassation

ALORS QUE toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en affirmant qu'« il n'est pas invoqué de non-respect de procédure relatif aux règles d'assistance de la salariée seul susceptible d'être indemnisé », la Cour d'appel a violé l'article L.1235-5 du Code du travail (ancien L.122-14-5). CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christiane X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE la mise à pied conservatoire ayant été rémunérée, il n'est pas établi de préjudice supplémentaire attaché au licenciement abusif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.970

Cour de cassation

Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de versement d'un solde d'indemnité de licenciement sera confirmé. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'état des éléments versés aux débats, les premiers juges, qui ont alloué à la salariée une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts, ont fait une exacte appréciation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 122-14-5 14 devenu L. 1235-5 du Code du travail. Cette disposition du jugement sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : (…) Son contrat de travail ne fixe pas le temps relatif à chaque prestation ni le taux horaire sur la base duquel elle doit être rémunérée.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

; que le tribunal doit proposer la réintégration du salarié ou, à défaut, lui allouer une indemnité réparant le préjudice subi, qui ne saurait être inférieure aux salaires de son activité ; que ces dispositions sont applicables aux entreprises occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-5 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966 ; 2°/ que les moyens nouveaux sont recevables devant la cour de renvoi ; qu'en déboutant Mme X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.520

Cour de cassation

quelques minutes vers 22 heures, soit après plus de six heures de travail continu, et bien qu'il eût pris soin d'assurer son remplacement pendant ce court laps de temps et n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le fait, pour M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609

Cour de cassation

Il s'en déduit que l'insuffisance professionnelle alléguée, qui n'est établie par aucun élément produit aux débats, ne constitue pas un motif réel de licenciement. Il s'ensuit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse. M X... qui compte à la date du licenciement une ancienneté inférieure à deux ans a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi, en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail. Compte-tenu des éléments produits aux débats, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de M. X... à la somme de 10000 €.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.398

Cour de cassation

à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté de service dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci, et de sa situation persistante de demandeur d'emploi, la cour estime que le préjudice subi doit être réparé par le paiement d'une somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que le jugement est infirmé en ce sens » ; 1.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

la somme brute de 1.620,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 162,07 euros au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008, date de l'audience au cours de laquelle les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ont été présentées pour la première fois ; que les dispositions de l'article L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail sont applicables et monsieur X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341

Cour de cassation

montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des salaires qu'il a pu percevoir pour une autre activité ou des revenus de remplacement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'intéressé n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de son licenciement illicite étaient régies par l'article L. 122-14-5, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

; que le licenciement est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'en l'état de l'ancienneté dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être née le 27 avril 1964, d'une période de chômage, il convient de maintenir la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du Code du travail ; que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a alloué un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, une somme au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement (…) » (arrêt, p.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966

Cour de cassation

d'une reprise d'ancienneté. En l'absence de toute autre volonté des parties quant à une reprise d'ancienneté pour la période de 1994 à 2001, la salariée ne peut se prévaloir que d'une ancienneté d'un peu plus de deux ans à la fin de son préavis. En l'état de ces éléments, les circonstances de son licenciement et tenant les dispositions de l'ancien article L. 122-14-5, devenue L. 1235-5, du code du travail (l'entreprise comptant moins de 11 salariés), le préjudice subi par Mme X... sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 12.000 € ainsi fixée au passif de la SARL ARCHI DECO A3.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-66.164

Cour de cassation

) du code du travail n'a pas été respectée ; - la lettre de licenciement n'énonce aucun motif contrairement aux prescriptions de l'article L.122-14-2 (devenu L.1232-4) du code du travail ; qu'ainsi, en l'absence de tout motif le licenciement ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X... apparaît fondé à obtenir en application de l'article L.122-14-5 (devenu L.1235-5) du code du travail, une indemnité évaluée en fonction du préjudice subi ; que si M.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676

Cour de cassation

près de cinq ans et dix mois qu'il avait alors acquise au sein de l'entreprise, au montant de son salaire mensuel brut, s'établissant donc à la valeur moyenne de 765, 53 €, et fût-ce en l'absence de toute plus ample démonstration de l'étendue de son dommage, que le montant de l'indemnité allouée à M. X... sera plus exactement arbitré, au visa de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du Code du travail, l'entreprise comptant moins de onze salariés au jour de la rupture, à hauteur de la somme de 5.

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