Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.640
Cour de cassationdoit, par application des principes rappelés précédemment, être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen, invoqué à titre subsidiaire, pris de la nullité du licenciement ; que justifiant d'une ancienneté dans l'entreprise inférieure à deux ans, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242
Cour de cassationLes arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Arche PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Alain X... initié par la SASU ARCHE est abusif et d'AVOIR condamné la SASU ARCHE à payer à Monsieur Alain X... la somme de 40. 000 € de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La lettre de licenciement du 24 mai 2006 comporte plusieurs griefs à l'encontre de Monsieur Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352
Cour de cassation'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer à celui-ci les indemnités de rupture : préavis et indemnité de licenciement et des dommages et intérêts qui en l'absence de justification d'un préjudice, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté et ayant aussitôt retrouvé un emploi, seront évalué à 15.000 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.279
Cour de cassation2) ALORS QUE le courrier par lequel l'employeur adresse à son salarié son dernier bulletin de paie et son attestation ASSEDIC et le prie de venir chercher son solde tous comptes constitue une lettre de rupture du contrat de travail non motivée caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble, les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-14-5 (devenus L.1232-6, L. 1234-1, L. 1235-5) code du travail. 3) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... faisait valoir qu'en ne respectant pas son obligation de payer les salaires à compter d'août 2005, Madame Y... était à l'origine de la rupture du contrat de travail; Qu'en ne répondant pas à ce motif pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-68.148
Cour de cassationet abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier, ouvert par l'article L. 773-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-706 du 27 juin 2005, s'exerce librement et ne peut être sanctionné par l'application de l'article L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du code du travail, mais seulement par des dommages-intérêts en cas de retrait abusif ; qu'en condamnant les époux Z... à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse particulièrement brutal et abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 773-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°/ que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.273
Cour de cassationAux motifs que «selon les dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 le Tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié, de jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage pour le salarié concerné ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-14 relatives à l'assistance d'un salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L.122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-68.987
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Onyx optic + IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Onyx Optic + à payer à Mademoiselle X... des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Cour de cassationconfié depuis le 1er avril 2005. / Dès lors, la Selarl Y...- B... n'a pas satisfait à on obligation de reclassement. / Il s'ensuit que le licenciement de Madame Arlette X... prononcé par la Selarl-B... pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. / Le jugement sera donc confirmé sur ce point. / … En application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, Madame Arlette X... dont le contrat de travail a été rompu de manière illégitime par un employeur qui déclare sans être contredit occuper habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. / Faisant état des préjudices matériels et moral qu'elle subit, Madame Arlette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-43.800
Cour de cassationIl convient de lui allouer de ce chef une somme de 24 800 € augmentée de 2480 € pour les congés.La rupture du contrat est intervenue hors de toute procédure de licenciement alors qu'elle comptait moins de deux années d'ancienneté. Elle a donc droit au paiement d'une somme de 8266,67 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983
Cour de cassationQu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services inférieure à deux années, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi (l'intéressée a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2007), la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 122-14-5 (L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440
Cour de cassationAttendu qu'il s'ensuit que Monsieur Y... doit être condamné à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.033,40 euros, ainsi que la somme de 303,34 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1.190,09 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que Monsieur X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.122-14-5 du Code du travail, devenu L.1235-5, que son ancienneté était de sept ans, qu'il ne fournit, ni pièces, ni explications quant à l'évolution de sa situation socioprofessionnelle depuis son congédiement, que le préjudice résultant nécessairement du licenciement sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 8.000 euros». 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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