Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937
Cour de cassationfaits soient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement prononcé qui est ici considéré comme illégitime et cette fois avec toutes les conséquences de droit, le jugement étant réformé sur ce point ; que sur l'indemnisation du licenciement illégitime il est réclamé, à ce titre, par Danielle X..., la somme de 500 000 €, sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail ; que l'employeur conclut au débouté de cette demande, sans formuler d'offre subsidiaire ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi par Danielle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.866
Cour de cassation; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporte cessation immédiate du contrat de travail à la date du 24 juin 2005, peu important le comportement postérieur de chacune des parties ; que Monsieur X... qui avait une ancienneté supérieure à cinq années et était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244
Cour de cassationLe contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-20.513
Cour de cassationLa loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437
Cour de cassationLa loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525
Cour de cassationn'avait pas été lié à la société JG DIFFUSION par un contrat de travail, le contrat de travail initial ayant pris fin à cette occasion, mais par un contrat d'agent commercial, contrat de mandat, qu'il avait exercé à titre indépendant, de sorte que seul ce second contrat de travail pouvait être pris en considération à cet égard, la Cour d'appel violé l'article L 122-14-5, devenu L 1235-5, du code du travail, ensemble l'article L 134-1 du code de commerce, Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en retenant une ancienneté de 27 ans, correspondant à la période du 1° avril 1979 au 9 octobre 2006, la Cour d'appel, qui a ainsi alloué à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassationde la somme de 6. 800 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de condamner également la Société HELIOS à payer au salarié la somme de 900 € au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 1. 350 € au titre du préavis, outre 225 € pour les congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail prévoient que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou qui travaillent dans une entreprise qui occupe habituellement moins de 11 salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il convient de lui allouer 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.081
Cour de cassationla réparation du préjudice qu'il aurait effectivement subi à raison d'un licenciement abusif; qu'en lui allouant l'indemnité de douze mois de salaire réclamée, au titre d'un licenciement injustifié, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1235-14 du Code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement prévues à l'article L. 1235-11 du Code du travail, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536
Cour de cassationtenté de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-4) du code du travail et L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du code du travail ; 2° / que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.446
Cour de cassationété licenciés dans les mêmes conditions ; qu'en se bornant à relever que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... était démontrée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail ; ALORS d'autre part QUE l'insuffisance de résultats ne peut caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement que si les objectifs fixés par l'employeur présentent un caractère réaliste ; que l'appelante soutenait que les objectifs de production de rendez-vous n'étaient pas réalisables ; qu'en se bornant à relever que le manque de production de rendez-vous sur les six derniers mois, et en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643
Cour de cassation; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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