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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2010
Numéro d'affaire
09-10.437
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01253

Résumé

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de proximité du tribunal d'instance de Montpellier, 15 janvier 2008), rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, que Mme X..., qui a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 28 juillet 2004 a obtenu le 15 avril 2005 la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités supplémentaires en conséquence de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que l'ASSEDIC a revu les conditions d'indemnisation au regard du délai spécifique de carence pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamé le remboursement d'une somme à la salariée ; que le jugement a fait droit à la réclamation de l'ASSEDIC ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à restitution de la somme de…