Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558
Cour de cassationde ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.550 euros et de 655 euros au titre des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1.338 euros, de rappel de salaire sur mise à pied d'un montant de 1.824,26 euros et de 182,42 euros au titre des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail d'un montant de 80.000 euros et de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L.120-4 du Code du travail d'un montant de 10.000 euros. AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.920
Cour de cassationla promesse d'embauche ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, quand, en présence d'un contrat de travail -qui n'était pas une simple promesse- elle constatait que la demanderesse faisait précisément valoir qu'à la date d'embauche et le mois suivant, les produits qu'elle était censée vendre n'étaient pas arrivés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L. 122-6 du code du travail (ancien) devenu L. 1235-5 et L. 1234-1 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Cour de cassationpar lui soient établis et que ces manquements soient suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954
Cour de cassationchef ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi a été équitablement fixé par les premiers juges en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail devenu L.1235-5 du même Code ; que pour le surplus, en conséquence de la qualification de la rupture et dans la limite de l'appel incident, la décision entreprise doit être confirmée des autres chefs de demande et l'appelante déboutée de sa demande de remboursement des sommes perçues par la salariée au titre de l'exécution provisoire ; que succombant en ses prétentions la société SAS CAMBIER, prise en la personne de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.109
Cour de cassationpar le salarié de la clause de son contrat de travail afférente à sa rémunération et l'initiative de cette rupture, ainsi que la période de chômage qui s'en est suivie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 40.000 euros, toutes causes confondues, sur les fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, en sus de la somme allouée pour non respect de la procédure » ; Alors, d'une part, que le licenciement prononcé par le gérant ou le dirigeant de la société qui emploie le salarié est régulier ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le gérant de la société, M. Y..., avait signé la lettre de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298
Cour de cassationLe contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Cour de cassationSur ce point, il n'est nullement justifier de démarches notamment auprès d'autres Cabinets d'Avocats de BORDEAUX ou du Conseil de l'Ordre ; que, quoique ces irrégularités puissent donner lieu chacune à indemnisation, celles-ci ne peuvent se cumuler ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur Antonio X... sera déclaré abusif, au regard des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté mais l'entreprise employant moins de onze salariés » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE satisfait aux exigences de l'article L. 1233-16 (anciennement, art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.333
Cour de cassationà la société Protexial de reporter l'entretien préalable ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles s'induisait le non-respect de la procédure de licenciement au regard des obligations assortissant la tenue des entretiens préalables, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que l'arrivée tardive du conseiller sollicité par le salarié pour l'assister lors d'un entretien préalable à un licenciement auquel ce dernier a été convoqué conformément aux prescriptions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.602
Cour de cassation; que par ailleurs, la société Vauban Automobile produisait des documents qui ne faisaient état d'aucune difficulté économique ; qu'en conséquence, le licenciement présentait un caractère abusif ; qu'après avoir pris en considération l'ancienneté de Marina X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 08/06935
Cour d'appelalors qu'il avait le moyen de les contrôler à partir des feuilles d'intervention permettant d'assurer la facturation de la clientèle, a dit la rupture du contrat de travail imputable à la SA RCL Experts et Conseils, condamnant celle-ci à payer à la salariée : -37.178,60 € de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.122-14-5 du code du travail, - 6.195,10 € d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés en sus, - 2.475,04 € d'indemnité de licenciement, - 1.514,68 € de rappel de salaire ce complément maladie, - 800 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.596
Cour de cassation"qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé l'indemnité en cause à 7.327,11 euros et de rejeter l'appel incident de la salariée à ce titre, cette dernière ne fournissant aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du Conseil de Prud'hommes ; "attendu que compte tenu de l'ancienneté de Madame X... et du montant de son salaire de base, il apparaît que cette dernière qui relève de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486
Cour de cassationQue le licenciement de ce dernier, pour les motifs articulés dans la lettre de licenciement, ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Considérant que la Société TRANSPORTS PREVOST n'accepte pas de réintégrer Monsieur X... ; Qu'au vu des éléments de préjudices résultant de la perte d'emploi subie par le salarié, il convient de confirmer la réparation telle que définie par les premiers juges en vertu de l'article L.122-14-5 ancien du Code du travail ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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