Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.353

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de travail n'a (vait) pas été valablement rompu le 29 juin 2006 ; fixé en conséquence la créance de Monsieur Philippe X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA MOULAGE DU VELAY aux sommes suivantes : 20 000 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 000 au titre des congés payés y afférents, 15 000 en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " aux termes des articles L. 622-1 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant constaté que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, ce dont il résultait que l'indemnité pour licenciement abusif était due à la salariée, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 122-14-5 ancien devenu L. 1235-5 du Code du travail.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

; que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle ci, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi à la somme de 7.000 euros en application des dispositions L.122-14-5 du code du travail ; que, sur le non-respect de la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 régissant les faits de l'espèce, une telle indemnité se cumule avec des dommages intérêts alloués pour licenciement abusif ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de Monsieur X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.056

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « eu égard à l'ancienneté de monsieur X..., tenant compte qu'il a été indemnisé par les ASSEDIC, mais ne justifie d'aucune recherche active d'emploi sauf d'une auprès de la société Stratège, mais tenant compte des conditions de son licenciement et de l'attitude de son employeur dans les semaines qui ont précédé celui-ci notamment en lui retirant les clés qu'il possédait auparavant, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648

Cour de cassation

8°/ que la cour d'appel, qui a accordé au salarié, qui ne justifiait pas de l'étendue de son préjudice, une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour déterminer l'étendue du préjudice subi par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-5, recodifié à l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.311

Cour de cassation

remboursement des indemnités chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, sur l'effectif des établissements de l'entreprise, comptant au total plus de onze salariés, sans constater que Monsieur X... était salarié de la société ACG et des établissements distincts, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4, devenu l'article L.1235-3, et L.122-14-5, devenu L.1235-5 du code du travail.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.875

Cour de cassation

Y... (cf à cet égard les pièces 11 et suivantes de l'intimée, et ce sans même parler des « perspectives d'avenir » qui auraient pu être celles de Marie-Noëlle X... en sa qualité promise de gérante de L'institut Brin de Soleil), le montant des sommes allouées à Marie-Noëlle X... en première instance sera autrement apprécié, et ce par application de l'article L. 122-14-5 du code du travail. ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la salariée limitait ses demandes à 30. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en lui allouant la somme de 36.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764

Cour de cassation

; que l'invocation par la Tonnellerie d'un autre texte n'est pas justifiée » (arrêt p. 6) ; Alors que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-2, est exclue pour les licenciements survenant dans les entreprises comptant moins de 11 salariés ; que ces licenciements ne peuvent être indemnisés que sur la base de l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.021

Cour de cassation

Les griefs n'étant pas imputables à Monsieur X..., en tant que salarié, il n'y a pas de cause réelle au licenciement, et encore moins de sérieux. L'ancienneté a été reprise au moment de l'embauche par la SA X... D... HOLDING le 1er janvier 2000. Elle est supérieure à 2 années mais la holding selon l'information donnée à la barre ne compte que 5-6 personnes. Le préjudice a été arbitré par référence aux dispositions de l'article L 122-14-5 à hauteur de 50 000 euros. Conformément aux dispositions des articles L 122-6 ET 122-8 du Code du travail, en l'absence de faute grave et lorsque le quantum n'est pas discuté, Monsieur X...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499

Cour de cassation

2°) ALORS en outre QUE les écritures et pièces produites par les deux parties concordaient sur les dates d'embauche (16 janvier 2001) et de licenciement (6 juin 2002) du salarié, dont résultait une ancienneté inférieure à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.122-14-4 et L.122-14-5 anciens du Code du travail (L.1235-3, L.1235-4 et L.1235-5) ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'exposante avait rappelé dans ses écritures (p.17), que Monsieur X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date effective de la rupture intervenue le 15 novembre 2005 et d'AVOIR condamné l'indivision Y..., prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mademoiselle X... les sommes de 22.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail et de 7.394,37 à titre d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittances, AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été engagée le ler août 1981 par feu Monsieur Jean Y...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.327

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné d'office le remboursement par la société COMACO, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payés à Madame X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE Sylvie X... ayant eu au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui occupait au moins 11 salariés, il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le remboursement par la société COMACO, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payés à Madame X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.