Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-40.844

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, n'est pas applicable en cas de seul transfert de propriété d'un bien immobilier. Les dispositions de l'article 12 f de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privées stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonèrent pas ses héritiers de l'obligation de notifier le licenciement du fait du décès. La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.961

Cour de cassation

moment du licenciement de M. X... et d'autre part que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de ce dernier ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au moment du licenciement, la société Conseil Santé Pharmacie employait moins de onze salariés et qu'en application de l'article L 122-14-5 du code du travail, M. X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-42.136

Cour de cassation

Y..., ce dont il résultait que ces objectifs n'étaient pas opposables à celui-ci, la cour, en retenant néanmoins que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié était établie au regard des objectifs fixés par la lettre du 6 octobre 2003 qu'il avait acceptés en s'engageant le 24 octobre 2003, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles 1134 du code civil, ensemble des articles L. 122-14-3 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977

Cour de cassation

de 45 527 euros qui apparaissait clairement dans les documents versés aux débats ; qu'en se fondant sur ce chiffre manifestement erroné pour apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 et L 122-14-5 anciens devenus L 1235-1 et L 1235-5 nouveaux du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry à régler à Madame Rose-Marie X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ; AUX MOTIFS QUE Madame Rose-Marie X...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.995

Cour de cassation

; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (10 ans), qui a été privé d'un emploi d'une stabilité exceptionnelle, et de sa période de chômage justifiée du 23 mai 2006 au 18 mars 2007, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à 70.000 le montant des dommages-intérêts qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.622

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que la société ACPVF fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du même code à laquelle le salarié peut éventuellement prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, si bien qu'en allouant cumulativement à M. X... une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 324-11-1 et une indemnité déterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Omnium de gestion et de financement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, à titre de préavis et de congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Juan Paolo X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif, la Cour fixe à 3 000 le préjudice subi en application des dispositions de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919

Cour de cassation

a été très perturbée par tous les problèmes rencontrés dans son travail antérieur » ; Qu'en considération de ces éléments, de l'ancienneté de trois années de la salariée dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés et de son salaire lors de la rupture du contrat de travail, la Cour arbitre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être calculée par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en fonction du préjudice subi, à 5. 000 uros.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que la société ACPVF fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 à laquelle le salarié peut éventuellement prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, si bien qu'en allouant cumulativement à M. X... une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 324-11-1 et une indemnité déterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.607

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation n'est pas régulière car elle n'indique pas l'adresse des services où la liste des conseillers est mise à la disposition du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en outre le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté entre l'entretien préalable au licenciement le 7 avril et l'envoi de la lettre de licenciement le avril ; qu'ainsi conformément à l'article L 122-14-5 du code du travail, c'est à juste titre que le premier juge a condam é l'employeur au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement ; ALORS QUE le délai légal entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas de cinq jours ouvrables mais de deux jours ouvrables ; qu'ainsi la lettre de licenciement envoyée le…

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