Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.215

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... est intervenu le 15 juillet 2005 et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, au titre de l'irrégularité de la procédure, d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' il est constant, et la SOCIETE BRASSERIE REUNIONNAISE n'en disconvient pas puisqu'elle soutient seulement que la régularisation en est possible et qu'elle a été faite, qu'il a été mis fin une première fois par l'employeur au contrat de travail de Mademoiselle X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.484

Cour de cassation

de M. X..., âgé de 59 ans, parce qu'il avait été embauché le 11 avril 2005, admettant ainsi, à la lecture du contrat de travail de l'intéressé, qu'aucune clause de reprise d'ancienneté de portée générale n'était opposable à l'employeur ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-3 et L. 1235-5 L. 122-14-4 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

bénéficiait d'un contrat emploi-jeune modifié qui lui assurait un emploi jusqu'au 17 septembre 2008 et enfin que les fiches de paie visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2008 ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, les demandes du salarié tendant à voir requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et voir constater le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20, L. 122-14 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736

Cour de cassation

ou qu'il a moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en allouant à M. X... une indemnité de procédure se cumulant avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise ni l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du même code ; Mais attendu, d'abord, que le rejet de la première branche du premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la société ait soutenu que les conditions d'effectif de l'entreprise et d'ancienneté du salarié requises pour l'application des articles L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.272

Cour de cassation

; que le 22 septembre 1999, le juge des tutelles a ouvert une tutelle au profit de Mme Y... et désigné Mme Z..., gérante de tutelles ; que, par lettre du 28 septembre 1999, Mme Z... a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de la licenciement alors, selon le moyen : 1°) qu'Il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.253

Cour de cassation

pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que dès lors, c'est à juste titre que le salarié se prévaut de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure ; Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, Monsieur Olivier X... qui a fait l'objet d'un licenciement abusif par un employeur occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Monsieur Olivier X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.853

Cour de cassation

seulement prévenu son employeur, mais fait toute diligence pour régulariser sa situation dès le lendemain ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait commis une faute grave, privative d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et justifiant sa mise à pied à titre conservatoire sans violer les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui constate que M. X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.515

Cour de cassation

termes même de cette lettre révélaient que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de licenciement ; qu'en refusant de considérer que c'est dans ces circonstances qu'il avait été procédé au licenciement, avant qu'il y ait entretien préalable, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-4 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357

Cour de cassation

Attendu, selon ce texte, que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle à compter du 1er octobre 2001, de fixation de sa créance à une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail et pour lui ordonner la restitution de la somme qu'elle a perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties est venu à expiration le 30 septembre 2001 et que Mme X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101

Cour de cassation

une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 829, 39 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir constaté que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société Garage Plaza international occupait habituellement plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 321-2-1 anciens du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue à l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.233

Cour de cassation

le 30 mai 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p.13 et 14), si le comportement agressif constant de ce supérieur hiérarchique n'était pas constitutif d'un harcèlement moral de nature à ôter aux faits reprochés à M. X... leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49, ensemble de l'article L. 122-14-5 devenus les articles L. 1152-1 et L. 1235-1 à L. 1235-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la décision de l'employeur de licencier le salarié, justifiée par son comportement agressif et son insubordination, était étrangère à tout harcèlement, a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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