Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la quatrième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail alors applicables ; Attendu que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le remboursement par M. X... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y..., du jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement prud'homal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.369

Cour de cassation

est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, soit les sommes de 3944 euros et de 394,40 euros, ainsi que celui d'une indemnité conventionnelle de licenciement (394, 40 euros); le préjudice subi par le salarié du chef de la rupture abusive de son contrat de travail sera justement réparé en application de l'article L 122-14-5 du code du travail par l'octroi d'une somme de 11832 euros à titre de dommages et intérêts » 1.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.024

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.025

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Y...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.026

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2. 000 de dommages et intérêts à Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même Code, et le principe de la réparation intégrale.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.027

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Z...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780

Cour de cassation

employeur " par lettre du 25 novembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 4 573 euros la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que Mme X... avait soutenu que la société AK Conseil faisait partie d'un groupe de sociétés dont M. Y... était le gérant, de sorte qu'elle avait droit au versement d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaires en application des dispositions de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245

Cour de cassation

Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que Mme Y... avait cessé d'employer Mme X..., embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement, et relevé que l'employeur aurait dû entamer une telle procédure, le Conseil a, en jugeant que le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, violé les articles L 122-14-1 et L 122-14-5 du Code du Travail. 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation essentielle de fournir du travail à son salarié et de lui verser la rémunération convenue ; qu'en énonçant, pour fixer la date de la rupture au 31 août 2005, date d'expiration du préavis d'un mois qu'il estimait dû à la salariée et débouter Mme X...

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