Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533

Cour de cassation

; / considérant qu'il s'ensuit que l'élément matériel du motif économique invoqué n'est pas établi et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; / considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; / considérant qu'au moment du licenciement de M. X..., la société Atim employait moins de onze salariés ; / considérant qu'en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, M ; X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; / considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (37 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu'il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 35 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail » (cf., arrêt attaqué, p.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573

Cour de cassation

heures complémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 et L.122-49 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.122-14-5 du Code du travail d'un montant de 15.000 euros et de sa demande de 2.000 euros formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.723

Cour de cassation

; que l'employeur a rompu le contrat le 29 décembre 2003, pendant la période d'essai et pour des raisons comptables ; que, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités diverses et de frais de déplacement et d'hébergement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 000 euros l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-5, devenu L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.281

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Protection service ouest sécurité en qualité d'agent de surveillance par contrat de travail à effet du 8 novembre 2002 qui comportait une clause de mobilité, a été affectée au Monoprix de Doullens à compter du 25 mars 2004 ; qu'à la suite de son refus, elle a été licenciée le 10 mai 2004 pour absence sans motif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Attendu que

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670

Cour de cassation

fondée à prétendre au paiement :- d'une indemnité correspondant au préavis d'un mois qui lui était dû, s'établissant à 1. 322, 57 outre incidence congés payés ;- de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, devant être liquidés à 500 ; de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail qui eu égard à l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce sera liquidée à 4.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670

Cour de cassation

; qu'elle produit donc les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de son licenciement par la SARL SN S2EI, qui employait habituellement plus de 11 salariés, M. Jean-Yves X... avait un peu moins d'un an d'ancienneté et percevait un salaire mensuel de 2.292,18 ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. Jean-Yves X... a droit par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail sera fixé à la somme de 7.000 au titre du licenciement abusif ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer à 487,43 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société, la cour d'appel a retenu que l'indemnité due à la salariée se calculait par rapport à son salaire des six derniers mois, mais que l'indemnité ne pouvait dépasser la somme prévue à l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.087

Cour de cassation

heure en plus ; que le défendeur n'apporte aucun élément justifiant le préjudice causé par le travail non effectué, et de plus, le demandeur n'a fait l'objet d'aucun reproche avant son licenciement ; que les pièces versées au dossier n'apportent aucune preuve du préjudice et de la perte de marché avec la clientèle des magasins ; vu les articles L. 122-14 à L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.651

Cour de cassation

vexatoires aux termes d'un véritable détournement de pouvoir " ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que de même en statuant ainsi sans constater ledit détournement de pouvoir, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.692

Cour de cassation

la prise d'acte de rupture par le salarié de son contrat de travail en date du 31 décembre 2002, laquelle prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... avait à peine onze mois d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail et relève par conséquent des dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.