Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.639
Cour de cassationpar lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que le non respect de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui doivent être fixés, lorsque le licenciement survient à la suite d'une cause réelle et sérieuse, à une indemnité égale à un mois de salaire, soit 2.536,19 par application de l'article L 122-14-5 du Code du travail » ; (arrêt p.4, alinéas 3, 4, 5 et 6). ALORS QUE, premièrement l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail reçoit application en cas de cessation du contrat de location gérance, réserve faite du cas où il est constaté que la poursuite de l'exploitation du fonds est impossible ; qu'en rejetant les demandes de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.202
Cour de cassationen lui proposant un poste de reclassement au Cameroun au service de son employeur d'origine, à occuper dans un bref délai, sans tenir compte du fait que la société Jully Tours Conseil se trouvait en cessation d'activité et que la société Jully SA, sa société mère, était une entreprise de moins de dix salariés (ce qui, selon la cour d'appel, justifiait l'application de l'article L. 122-14-5 du code du travail), et sans vérifier si ces deux sociétés auraient d'autres possibilités de reclassement à offrir ; 4°/ que, de plus, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la proposition du poste de reclassement faite à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.926
Cour de cassation; que dès lors en constatant que l'employeur n'apportait aucun élément étayant les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement et en le déclarant néanmoins justifié en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de la société pour écarter le reproche de représailles formulé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.286
Cour de cassationà compter du 23 juillet 2002 et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002 et condamner l'employeur au paiement d'indemnités de requalification pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.386
Cour de cassationreste devoir un solde net de 3.202,03 ; qu'eu égard à la période travaillée (trois mois et demi), le salaire mensuel de Monsieur A... est de 1.786 net et son salaire brut de 2.232 ; que le contrat de travail dont s'agit a été rompu sans respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement ; que Monsieur A... doit être indemnisé de son préjudice en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail ; qu'en l'absence de pièce l'établissant au-delà du préjudice nécessairement subi par un salarié écarté, Monsieur Z... sera condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 ; qu'en application de l'article L.223-14 du Code du travail, Monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.663
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison le 1er mars 2003 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 1er septembre 2003 ; que les relations des parties ont pris fin le 31 août 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts de ce chef ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-45.634
Cour de cassation; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors déduire de la lettre adressée par le salarié à l'employeur lui annonçant qu'il cesserait de se présenter à son travail ensuite d'une telle décision, la manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail indépendamment de cette décision du juge, et en déduire l'existence d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produisant les effets d'une démission, sans violer l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-45.635
Cour de cassation; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors déduire de la lettre adressée par le salarié à l'employeur lui annonçant qu'il cesserait de se présenter à son travail ensuite d'une telle décision, la manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail indépendamment de cette décision du juge, et en déduire l'existence d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produisant les effets d'une démission, sans violer l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.877
Cour de cassationla cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes (violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail) ; Alors d'autre part, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail après avoir introduit une demande de résiliation judiciaire et avant d'être licencié, le juge doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la circonstance que Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.689
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l'article L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassationn'avait pas commis de faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, respectivement devenus L. 1232-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450
Cour de cassationd'avoir quitté son poste de surveillance sans que la relève en soit assurée, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas devoir gérer la circulation du parking auquel il était affecté ; qu'en statuant ainsi quand les fonctions d'agent de surveillance et de sécurité d'un parc de stationnement incluent nécessairement d'en faciliter l'accès et d'empêcher toute source de danger pour les usagers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait déjeuné sans que la relève de son poste de surveillance ne soit assurée, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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