Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.639

Cour de cassation

par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que le non respect de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui doivent être fixés, lorsque le licenciement survient à la suite d'une cause réelle et sérieuse, à une indemnité égale à un mois de salaire, soit 2.536,19 par application de l'article L 122-14-5 du Code du travail » ; (arrêt p.4, alinéas 3, 4, 5 et 6). ALORS QUE, premièrement l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail reçoit application en cas de cessation du contrat de location gérance, réserve faite du cas où il est constaté que la poursuite de l'exploitation du fonds est impossible ; qu'en rejetant les demandes de Madame X...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.202

Cour de cassation

en lui proposant un poste de reclassement au Cameroun au service de son employeur d'origine, à occuper dans un bref délai, sans tenir compte du fait que la société Jully Tours Conseil se trouvait en cessation d'activité et que la société Jully SA, sa société mère, était une entreprise de moins de dix salariés (ce qui, selon la cour d'appel, justifiait l'application de l'article L. 122-14-5 du code du travail), et sans vérifier si ces deux sociétés auraient d'autres possibilités de reclassement à offrir ; 4°/ que, de plus, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la proposition du poste de reclassement faite à Mme X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.926

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que l'employeur n'apportait aucun élément étayant les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement et en le déclarant néanmoins justifié en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de la société pour écarter le reproche de représailles formulé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.286

Cour de cassation

à compter du 23 juillet 2002 et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002 et condamner l'employeur au paiement d'indemnités de requalification pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.386

Cour de cassation

reste devoir un solde net de 3.202,03 ; qu'eu égard à la période travaillée (trois mois et demi), le salaire mensuel de Monsieur A... est de 1.786 net et son salaire brut de 2.232 ; que le contrat de travail dont s'agit a été rompu sans respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement ; que Monsieur A... doit être indemnisé de son préjudice en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail ; qu'en l'absence de pièce l'établissant au-delà du préjudice nécessairement subi par un salarié écarté, Monsieur Z... sera condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 ; qu'en application de l'article L.223-14 du Code du travail, Monsieur A...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.663

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison le 1er mars 2003 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 1er septembre 2003 ; que les relations des parties ont pris fin le 31 août 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts de ce chef ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-45.634

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors déduire de la lettre adressée par le salarié à l'employeur lui annonçant qu'il cesserait de se présenter à son travail ensuite d'une telle décision, la manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail indépendamment de cette décision du juge, et en déduire l'existence d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produisant les effets d'une démission, sans violer l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-45.635

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors déduire de la lettre adressée par le salarié à l'employeur lui annonçant qu'il cesserait de se présenter à son travail ensuite d'une telle décision, la manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail indépendamment de cette décision du juge, et en déduire l'existence d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produisant les effets d'une démission, sans violer l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.877

Cour de cassation

la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes (violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail) ; Alors d'autre part, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail après avoir introduit une demande de résiliation judiciaire et avant d'être licencié, le juge doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la circonstance que Monsieur Z...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.689

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l'article L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, respectivement devenus L. 1232-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement de M. X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.450

Cour de cassation

d'avoir quitté son poste de surveillance sans que la relève en soit assurée, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas devoir gérer la circulation du parking auquel il était affecté ; qu'en statuant ainsi quand les fonctions d'agent de surveillance et de sécurité d'un parc de stationnement incluent nécessairement d'en faciliter l'accès et d'empêcher toute source de danger pour les usagers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait déjeuné sans que la relève de son poste de surveillance ne soit assurée, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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