Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674
Cour de cassationpour inclure des temps de pause, a décidé que la salariée avait accompli des heures supplémentaires dont elle a souverainement fixé le nombre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Beam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071
Cour de cassationEt attendu qu'ayant constaté que les commissions sur chiffres d'affaires n'entraient pas dans la liste limitative ci-dessus énoncée et que ces commissions devaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.480
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2003 pour se voir reconnaître la qualité de salarié de ces deux sociétés, faire juger qu'il avait fait l'objet de leur part de licenciements sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et en remboursement des charges patronales ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 143-14 et L. 122-14-5, devenus L. 3245-1 et L. 3245-5 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.461
Cour de cassation, que la cour d'appel avait annulé la mise à pied dont elle avait fait l'objet ; Mais attendu que la salariée n'a formé devant les juges du fond aucune demande relative au salaire correspondant à la période de mise à pied ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme X...
Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652
Cour d'appelAinsi que le soutient le salarié la simple fermeture d'un entrepôt invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne caractérise pas un motif économique de licenciement au sens de l'article L 321-1 devenu l'article L 1233-3 du Code du Travail, dès lors que cette fermeture n'implique pas l'arrêt de l'activité de l'entreprise, que n'est invoquée aucune difficulté économique particulière. Par application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L 1235-5 du Code du Travail, eu égard à la faible ancienneté du salarié, le préjudice subi sera fixé comme il suit au dispositif. DÉCISION : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit que Monsieur Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.756
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, devenus L. 1235-2, L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.883
Cour de cassationlitigieux était en date du 29 janvier 2004 et qu'il avait été "présenté le lendemain au domicile de Mme X...", soit le 30 janvier 2004, ce dont il résultait nécessairement que la rupture était bien intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2°/ que la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai est un acte unilatéral de l'employeur ; qu'en estimant que cette rupture ne pouvait être effective qu'à compter du jour où le salarié avait pris connaissance du courrier de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124
Cour de cassationAux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.509
Cour de cassationle sort du contrat de travail d'un salarié dont le mandat de directeur général vient d'être révoqué, de le maintenir en congé rémunéré et de lui intimer, en conséquence, de ne pas se présenter sur son lieu de travail et de restituer les clés et la carte bleue de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 à L. 122-14-5, L.
Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2008, 07/03314
Cour d'appelPARTICIPATION au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'infirmer au regard des motifs du licenciement et de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA X... PARTICIPATION au paiement de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'en considération de la faible ancienneté de M. Y... au sein de l'entreprise, mais aussi du préjudice né de la perte de son emploi, et de la circonstance qu'il n'a pu retrouver aucun emploi à ce jour (cf bordereaux des ASSEDIC), il y a lieu de chiffrer à 60.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.630
Cour de cassation; que cette irrégularité de procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonce des faits postérieurs à l'entretien préalable et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que le second grief, qui, étant relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne pouvait être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a été écarté par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 06/00263
Cour d'appelsont fautives et justifient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail sollicitée avant le prononcé du licenciement soit déclarée bien fondée, le licenciement étant dès lors sans effet. Mademoiselle X... justifie de 26 ans d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de 1.493,40 €. Il lui sera alloué 22.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L122-14-5 du Code du Travail. Elle sera déboutée de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents, étant dans l'incapacité de l'effectuer. Il lui sera alloué la somme de 7.394,37 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de 1/5ème de mois par année de présence à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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