Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.883
Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-40.883
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01299
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen: 1°/ que la notification de la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai s'entend de la présentation par les services postaux de la lettre recommandée à l'adresse du salarié et non de la date à laquelle celui-ci décide de la retirer; qu'en estimant qu'elle avait mis fin au contrat de travail de Mme X. après l'expiration de la période d'essai, soit après le 31 janvier 2004, au dispositif; que le moyen ne peut être accueilli.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli sa demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de commerciale par la société Synergie Pharma en vertu d'un contrat écrit signé le 31 octobre 2003 "prenant effet le 1er novembre 2003", stipulant une période d'essai de trois mois ; que par lettre recommandée du 29 janvier 2004 avec accusé de réception du 2 février 2004, l'employeur a notifié à la salariée "l'interruption du contrat de travail en cours de période d'essai" ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification de la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai s'entend de la présentation par les services postaux de la lettre recommandée à l'adresse du salarié et non de la date à laquelle celui-ci décide de la retirer ; qu'en estimant qu'elle avait mis fin au contrat de travail de Mme X... après l'expiration de la période d'essai, soit après le 31 janvier 2004, au motif que la salariée avait retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant la rupture de son contrat de travail le 2 février 2004, à son retour de vacances, tout en constatant que le courrier litigieux était en date du 29 janvier 2004 et qu'il avait été "présenté le lendemain au domicile de Mme X...", soit le 30 janvier 2004, ce dont il résultait nécessairement que la rupture était bien intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
2°/ que la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai est un acte unilatéral de l'employeur ; qu'en estimant que cette rupture ne pouvait être effective qu'à compter du jour où le salarié avait pris connaissance du courrier de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés exactement critiqués par le moyen, la cour d'appel a aussi retenu, par motifs adoptés, que lorsque une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée ainsi exécutée est déduite de cette période d'essai et qu'en l'espèce la salariée ayant de fait pris ses fonctions le 1er octobre 2003, il s'en déduisait qu'une période de plus de trois mois s'était écoulée depuis cette date au moment de la rupture du contrat de travail par l'employeur ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synergis Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synergis Pharma à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01299
- Identifiant source
- 613726d9cd58014677428b03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d9cd58014677428b03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2008.
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