Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.630

Arrêt du 18 avril 2008Pourvoi n° 07-40.630

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00855

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une insubordination commise après l'entretien préalable au licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que le second grief, qui, étant relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne pouvait être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a été écarté par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2006), que M. X..., engagé le 26 mars 2001 en qualité de responsable de petites fournitures par la société Etoile, a été licencié pour faute grave le 25 février 2003 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une insubordination commise après l'entretien préalable au licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait pour l'employeur, tenu, au cours de l'entretien préalable à un licenciement, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié, d'énoncer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs à cet entretien préalable rend irrégulière la procédure de licenciement ; que cette irrégularité de procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonce des faits postérieurs à l'entretien préalable et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;

Mais attendu que le second grief, qui, étant relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne pouvait être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a été écarté par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00855
Identifiant source
613726cacd5801467742857b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cacd5801467742857b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.