Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.418
Cour de cassationsérieuse, sans examiner le grief qu'il formulait, dans ses conclusions d'appel, à l'encontre de son employeur tenant à ce que ce dernier lui avait donné l'ordre d'accomplir, après la fin de son service, des tâches qui ne lui incombaient pas en vertu de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le contrat de travail est rompu par cette prise d'acte, de sorte que le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur en raison de l'absence de reprise du travail par le salarié doit être considéré comme non avenu ; qu'en conséquence, en retenant, pour débouter M. Mourad X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.411
Cour de cassationjusque là dans l'après-midi ou la soirée ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait s'opposer à la modification de ses horaires qui lui imposait de débuter désormais son travail à 4 heures du matin alors qu'il n'avait pas de véhicule motorisé, et avant le départ des transports en commun, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 213-2, L. 122-14-5 et L.
Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 06/09497
Cour d'appelle 16 juillet 2005 pour Mme E..., -le 31 juillet 2005 pour Mme B..., -le 30 septembre 2005 pour Mme F..., -le 31 mai 2005 pour Mme I..., soit une ancienneté de moins de deux ans et que les salariés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, -en conséquence, de les débouter de leurs demandes indemnitaires dans le cadre de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ; -de les condamner solidairement en tous les dépens. Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E...,, K. F..., A. G... et I...
Cour d'appel de Reims, 20 février 2008, 06/3173
Cour d'appeldemande ainsi à la Cour de : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES en ce qu'il a condamné la Société TDZ à lui régler les sommes suivantes : * 281,05 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis * 28,10 € à titre de congés payés afférents au préavis * 1 217,91 € à tire d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, (article L 122-14-5 du Code du Travail) * 460,00 € pour couvrir les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile - dire que la transaction signée le 13 mars 2006 entre Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.518
Cour de cassationAttendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si le contrat de travail faisait état d'une reprise d‘ancienneté depuis le 1er février 2001, il n'était pas démontré que cette ancienneté avait été acquise auprès de la société Pro Net Auto de sorte que l'évaluation du préjudice subi par le salarié devait s'apprécier au regard des seules dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.035
Cour de cassationgrave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée, quand elle constatait que l'employeur avait reconnu devant le conseil de prud'hommes et dans ses écritures devant la cour, avoir donné des coups de pied aux fesses de M. Mickaël X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.710
Cour de cassationne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire dans la mesure où elle l'avait d'ores et déjà indemnisé pour le caractère injustifié de son licenciement, sans même rechercher s'il n'avait pas subi un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a attribué au salarié une indemnisation prenant en compte le préjudice lié aux circonstances du licenciement prononcé par l'employeur ; que le grief manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-5 et L.
Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08182
Cour d'appelde l'espèce, de l'ancienneté de 20 ans dans son emploi, de son âge de 50 ans lors du licenciement, du fait qu'elle n'a pu retrouver d'emploi depuis lors, mais relève maintenant de l'allocation de solidarité spécifique, et du préjudice qu'elle établit avoir subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 35.000 euros la somme due en application de l'article L.122-14-5 du code du travail. La cour relève que dès l'introduction de l'instance et la deuxième audience devant le bureau de jugement en date du 22 octobre 2003, la salariée avait formé une demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant très approchant de 35.352 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.398
Cour de cassationpour rupture abusive et non-respect de la procédure ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.034
Cour de cassationemploi sans interruption, a pu en déduire qu'elle avait été engagée pour pourvoir durablement à un emploi permanent dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celui de ce moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.005
Cour de cassationau profit du même employeur au domicile de celui-ci, sans qu'il soit constaté qu'elle ait été à l'origine de la rupture du premier contrat, le conseil de prud'hommes, qui devait dans ces conditions apprécier l'ancienneté de la salariée au regard de ces deux emplois successifs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00012
Cour d'appelqu'il est dès lors réputé à durée indéterminée ainsi que le prévoit l'article L. 122-3-13 du même code ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Rachid X... au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de la somme de 1 830 euros ; Attendu que la rupture du contrat de travail a causé à Rachid X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros qui indemnise également en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail l'absence de procédure de licenciement ; Attendu qu'ayant une ancienneté de moins de six mois, Rachid X... ne peut invoquer pour le calcul de l'indemnité de préavis les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail mais celles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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