Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.518

Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-45.518

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00291

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si le contrat de travail faisait état d'une reprise d‘ancienneté depuis le 1er février 2001, il n'était pas démontré que cette ancienneté avait été acquise auprès de la société Pro Net Auto de sorte que l'évaluation du préjudice subi par le salarié devait s'apprécier au regard des seules dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Pro Net Auto à payer à M. X. la somme de 5 160 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait une clause de reprise d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il devait être tenu compte de cette ancienneté dans l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de coordinateur de sites par la société Pro Net Auto le 1er avril 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 août 2003 ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si le contrat de travail faisait état d'une reprise d‘ancienneté depuis le 1er février 2001, il n'était pas démontré que cette ancienneté avait été acquise auprès de la société Pro Net Auto de sorte que l'évaluation du préjudice subi par le salarié devait s'apprécier au regard des seules dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait une clause de reprise d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il devait être tenu compte de cette ancienneté dans l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Pro Net Auto à payer à M. X... la somme de 5 160 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Pro Net Auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00291
Identifiant source
613726bacd58014677427ee5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bacd58014677427ee5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.