Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
181

Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 05/00529

Cour d'appel

Par jugement du 5 octobre 2004, le Conseil de prud'hommes de PARIS statuant en formation de départage a condamné la société CHAUSSEE D'ANTIN venant aux droits de la société DAFE EDELWEISS au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires effectuées de 1997 à 2001 ainsi que d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de L.122-14-5 du Code du Travail. Il a écarté toute condamnation à l'encontre de la société EDELWEISS FRANCE au motif que cette société n'avait rien à voir dans la décision de licenciement. La société CHAUSSEE D'ANTIN venant aux droits de la société DAFE EDELWEISS en a relevé appel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.917

Cour de cassation

évaluation et les composantes du préjudice qu'elle réparait, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer un contrôle sur l'effectivité et l'absence de caractère arbitraire ou aléatoire de l'appréciation portée, ni sur la cohérence de la méthode d'évaluation appliquée, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

183

Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2007, 06/005576

Cour d'appel

demande 19. 620,19 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Subsidiairement, il conclut que l'employeur n'établit pas qu'il ne pouvait pas le remplacer par des contrats à durée déterminée, et demande donc la condamnation de LIBOURNE PNEUS SERVICES à payer la somme de 19. 620,19 € sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées le 15 octobre 2007, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y... demande de déclarer Monsieur X...

Condamnation : 750 €Licenciement+8
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.573

Cour de cassation

et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que M. X... n'était pas illettré, sans relever qu'il était, malgré son très faible niveau scolaire, à même de comprendre et d'accomplir les tâches dont l'inexécution lui est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... avait été recruté en qualité de magasinier sans s'expliquer sur le fait que, lors de son embauche, la société Agrimat-Gedimat avait visé pour valoir autorisation de conduite le certificat de formation de cariste de M.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718

Cour de cassation

si l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ; que ses effectifs étaient inférieurs à ce chiffre, comme il résultait de ses écritures ; qu'en prononçant sa condamnation à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X... dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 2, L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 05-45.894

Cour de cassation

-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant dès lors la société Apollo 92 à régler au salarié la somme de 15 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 1 681,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-4 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-43.475

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le versement de ces indemnités était prévu par l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 relatif au contrat de travail des cadres dirigeants de la coopérative agricole et que le contrat de travail de M. X... était antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire de l'UCFE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de M.

189

Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587

Cour d'appel

En conséquence un tel grief ne saurait en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse susceptible d' asseoir un licenciement. La cour confirme donc la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais aussi quant au montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, en application de l'article L.122-14-5 du code du travail. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mensualisation : Il est rappelé par Mme X..., et non utilement contesté par son employeur, que celle-ci bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel à raison de cinq heures hebdomadaires.

Condamnation : 3 414 €Licenciement+9
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.660

Cour de cassation

il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a alloué au salarié deux indemnités de requalification, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.424

Cour de cassation

122-14-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée demandait la confirmation du jugement ayant décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué des dommages-intérêts pour licenciement "abusif", soit sur le fondement, compte tenu de son ancienneté, des dispositions de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.791

Cour de cassation

Leclerc" qui l'employait en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel depuis le 18 novembre 2002, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 septembre 2003 ; que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les sommes que cet organisme a versées à la salariée, l'arrêt se borne à relever que celle-ci a perçu les indemnités de chômage et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X...

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