Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 05/00529
Cour d'appelPar jugement du 5 octobre 2004, le Conseil de prud'hommes de PARIS statuant en formation de départage a condamné la société CHAUSSEE D'ANTIN venant aux droits de la société DAFE EDELWEISS au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires effectuées de 1997 à 2001 ainsi que d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de L.122-14-5 du Code du Travail. Il a écarté toute condamnation à l'encontre de la société EDELWEISS FRANCE au motif que cette société n'avait rien à voir dans la décision de licenciement. La société CHAUSSEE D'ANTIN venant aux droits de la société DAFE EDELWEISS en a relevé appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.917
Cour de cassationévaluation et les composantes du préjudice qu'elle réparait, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer un contrôle sur l'effectivité et l'absence de caractère arbitraire ou aléatoire de l'appréciation portée, ni sur la cohérence de la méthode d'évaluation appliquée, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2007, 06/005576
Cour d'appeldemande 19. 620,19 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Subsidiairement, il conclut que l'employeur n'établit pas qu'il ne pouvait pas le remplacer par des contrats à durée déterminée, et demande donc la condamnation de LIBOURNE PNEUS SERVICES à payer la somme de 19. 620,19 € sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées le 15 octobre 2007, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y... demande de déclarer Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.573
Cour de cassationet violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que M. X... n'était pas illettré, sans relever qu'il était, malgré son très faible niveau scolaire, à même de comprendre et d'accomplir les tâches dont l'inexécution lui est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... avait été recruté en qualité de magasinier sans s'expliquer sur le fait que, lors de son embauche, la société Agrimat-Gedimat avait visé pour valoir autorisation de conduite le certificat de formation de cariste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.993
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-32-2 du code du travail, le licenciement notifié après le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail et prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718
Cour de cassationsi l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ; que ses effectifs étaient inférieurs à ce chiffre, comme il résultait de ses écritures ; qu'en prononçant sa condamnation à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X... dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 05-45.894
Cour de cassation-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant dès lors la société Apollo 92 à régler au salarié la somme de 15 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 1 681,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-43.475
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le versement de ces indemnités était prévu par l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 relatif au contrat de travail des cadres dirigeants de la coopérative agricole et que le contrat de travail de M. X... était antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire de l'UCFE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de M.
Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587
Cour d'appelEn conséquence un tel grief ne saurait en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse susceptible d' asseoir un licenciement. La cour confirme donc la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais aussi quant au montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, en application de l'article L.122-14-5 du code du travail. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mensualisation : Il est rappelé par Mme X..., et non utilement contesté par son employeur, que celle-ci bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel à raison de cinq heures hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.660
Cour de cassationil ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a alloué au salarié deux indemnités de requalification, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.424
Cour de cassation122-14-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée demandait la confirmation du jugement ayant décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué des dommages-intérêts pour licenciement "abusif", soit sur le fondement, compte tenu de son ancienneté, des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.791
Cour de cassationLeclerc" qui l'employait en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel depuis le 18 novembre 2002, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 septembre 2003 ; que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les sommes que cet organisme a versées à la salariée, l'arrêt se borne à relever que celle-ci a perçu les indemnités de chômage et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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