Code du travail
Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-14-5
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.796
Cour de cassationEt sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômages versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-5 du code du travail exclut l'application de l'article L. 122-14-4 du même code à tout licenciement survenant dans les entreprises de moins de onze salariés au moment du licenciement et qu'un tel licenciement ne peut être indemnisé que sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.214
Cour de cassationqu'en jugeant que l'embauche en avril 2002 de M. A..., cadre commercial, avec un contrat de travail identique à celui de M. Y..., licencié pour motif économique le 10 juillet 2002, interdisait à la société Cyberdeck de se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse, sans constater que M. A... avait remplacé M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cyberdeck, qui alléguait de difficultés économiques, avait engagé, après la réorientation de ses activités et quelques mois seulement avant les licenciements litigieux, deux cadres présentant un profil de poste similaire à ceux de MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.507
Cour de cassation; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence illicite, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi de ce fait par l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.163
Cour de cassation; 3 ) ce n'était que par jugement du 30 avril 2004 qu'un plan de cession avait été arrêté au profit de la société Diam Group, d'où il résultait qu'en l'absence d'exécution du contrat de travail, de fourniture d'un travail par la société X... et de rémunération à compter du 18 mars 2004, la rupture du contrat de travail ne pouvait qu'être imputée à celle-ci et non à la société Diam Group (violation des articles L. 122-12 et L. 122-14-5 du code du travail) ; 2 / que la cour d'appel, après avoir constaté que la suspension du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.436
Cour de cassation1 / que dans ses conclusions d'appel l'AGS sollicitait la "requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée", en vue de "débouter M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité et des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un CDD", et de "limiter les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.592
Cour de cassationAttendu que pour allouer à chacun des salariés une indemnité égale à au moins six mois de salaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail leurs sont applicables dès lors qu'ils ont deux ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'entreprise occupant moins de onze salariés, seules les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2007, 07/00705
Cour d'appel. Le CGEA dénie la garantie des AGS, la rupture du contrat de travail étant intervenue aux termes du jugement le 18 janvier 2007, soit plus de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, il s'en rapporte à droit sur les modalités de la rupture mais sollicite l'application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail qui impose au salarié de rapporter la preuve du préjudice résultant de la rupture de son contrat, ce qu'il ne fait pas de sorte que les dommages et intérêts alloués en première instance devront être ramenés à de plus justes proportions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732
Cour de cassation124-7-1 du code du travail ; 3 / que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité de préavis par l'entreprise de travail temporaire ; qu'en la condamnant solidairement avec l'entreprise utilisatrice au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du code du travail ; 4 / que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en la condamnant solidairement avec l'entreprise utilisatrice au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, quand elle constatait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.647
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que M. De X... engagé par la société Combursa le 25 septembre 1985 en qualité de responsable technique, a été licencié le 21 janvier 2003 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement abusif et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont avérées, mais que le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement et que plusieurs salariés de l'entreprise attestent que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.822
Cour de cassationles indemnités qu'elle demandait au titre de chacune des cinquante-trois ruptures intervenues à la suite des contrats requalifiés ; qu'en rejetant l'intégralité de ces demandes, au seul motif que, par l'effet des requalifications prononcées, la relation contractuelle n'avait jamais été rompue, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-3-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-43.507
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'envoi de trois lettres à ces trois seules instances, concernées par le conflit, dans un espace de temps très limité et qui répondaient en des termes vifs mais non diffamatoires à des accusations calomnieuses et les alertaient du comportement malveillant du président à son égard, ne caractérisait pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.320
Cour de cassationL'article 39 du Traité de la Communauté européenne garantit la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne. Par conséquent, la cour d'appel déduit exactement de ce texte qu'il s'oppose à ce que l'exercice de l'activité d'un salarié, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit subordonné à la justification d'un titre de séjour en cours de validité. La non-présentation d'un titre de séjour ne constitue dès lors pas une faute
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Méthode et périmètre
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