Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.534

Cour de cassation

Que le moyen surabondant en sa troisième branche, nouveau en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le pourvoi incident de M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée par application de l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.917

Cour de cassation

Attendu que la société Gifavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Cofrec à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de licenciement, et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

208

Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2007, 06/06988

Cour d'appel

Juge que l'AGS ne garantit pas les créances de rupture en l'absence de tout licenciement au plus tard dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire conformément à l'article L143-11-1-2o du Code du Travail, Rejette les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire conformément à l'article L122-14-5 du Code du Travail, Dise que la garantie de l'AGS est limitée s'agissant des créances de salaires pour la période d'observation conformément à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.859

Cour de cassation

122-14-4 du code du travail ne peut être accordé aux salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans ; qu'il était constant que M. X... avait été embauché le 1er mars 2000 et licencié pour faute grave le 25 janvier 2002 ; qu'il en résultait que son ancienneté était inférieure à deux ans ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.624

Cour de cassation

Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.903

Cour de cassation

de l'intégralité de la rémunération due à M. X... pour en déduire que la responsabilité de la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ce manquement avait rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail et 1184 du code civil ; 3 / que le non-paiement du salaire ne constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à lui rendre la rupture du contrat de travail imputable que s'il a agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de paiement de l'intégralité des commissions dues à M. X...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.195

Cour de cassation

en date du 7 mars 2002 que son licenciement résultait de faits qui ne présentaient pas un caractère disciplinaire, à savoir son incapacité professionnelle, son manque de dynamisme commercial et une démotivation générale ; qu'en énonçant que la non observation par l'employeur de cette procédure privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.969

Cour de cassation

prise de fonction le 3 août 2004 bénéficiaire d'un contrat de travail à plein temps à durée indéterminée ; que le jugement, qui a laissé sans réponse ce moyen essentiel, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a alloué à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 06-40.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que, d'une part, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non…

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.096

Cour de cassation

; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, et à la convention collective régionale de la Corse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article L.

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