Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inspection du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2007
- Numéro d'affaire
- 05-40.315
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00920
Résumé
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1). En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2). Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3). Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)
Extrait
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 2004), que M. X... a été engagé par la société Lacour le 1er juillet 1996 en qualité de soudeur ; que par lettre du 20 septembre 1999 il a démissionné "pour convenances personnelles", indiquant : "en attendant le solde de tout compte sachez que vous me devez à ce jour mes trois années de repos compensateur sur 741 heures supplémentaires, 60 heures de trajet payables à 25 % et 17 heures supplémentaires sur avril 1999" ; que le 13 septembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt…