Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.536
Arrêt du 27 février 2007Pourvoi n° 05-43.536
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Micama à payer à M. X. des sommes à titre d'indemnités de requalification et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et irréguliers, toutes causes de préjudices confondues, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique pris en sa première et troisième branche: Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première et troisième branche :
Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Micama en qualité de gardien de jour ou/et de nuit en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour les périodes du 9 avril au 30 septembre 1995, du 6 avril au 30 septembre 1996 et du 15 avril au 15 septembre 1997, la relation de travail se poursuivant jusqu'au 29 septembre suivant, puis en vertu d'un contrat à durée déterminée initiative-emploi pour la période du 23 décembre 1997 au 22 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités;
Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de requalification au titre de chacun des premier et deuxième contrats à durée déterminée saisonniers requalifiés et des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, toutes causes de préjudices confondues, au titre de chacune des ruptures intervenues à l'issue des trois contrats à durée déterminée saisonniers, l'arrêt attaqué retient que le principe selon lequel, lorsque le juge requalifie une succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, vise l'hypothèse d'une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, compte tenu du délai séparant chaque contrat, il y a eu nécessairement interruption ; que le raisonnement logique et juridique conduit en conséquence à examiner contrat par contrat les prétentions du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Micama à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de requalification et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et irréguliers, toutes causes de préjudices confondues, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b3cd58014677417a61
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2007.
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