Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.536

Arrêt du 27 février 2007Pourvoi n° 05-43.536

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première et troisième branche :

Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Micama en qualité de gardien de jour ou/et de nuit en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour les périodes du 9 avril au 30 septembre 1995, du 6 avril au 30 septembre 1996 et du 15 avril au 15 septembre 1997, la relation de travail se poursuivant jusqu'au 29 septembre suivant, puis en vertu d'un contrat à durée déterminée initiative-emploi pour la période du 23 décembre 1997 au 22 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités;

Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de requalification au titre de chacun des premier et deuxième contrats à durée déterminée saisonniers requalifiés et des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, toutes causes de préjudices confondues, au titre de chacune des ruptures intervenues à l'issue des trois contrats à durée déterminée saisonniers, l'arrêt attaqué retient que le principe selon lequel, lorsque le juge requalifie une succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, vise l'hypothèse d'une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, compte tenu du délai séparant chaque contrat, il y a eu nécessairement interruption ; que le raisonnement logique et juridique conduit en conséquence à examiner contrat par contrat les prétentions du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Micama à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de requalification et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et irréguliers, toutes causes de préjudices confondues, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b3cd58014677417a61

Poursuivre la recherche