Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.790

Arrêt du 27 février 2007Pourvoi n° 06-40.790

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;

Attendu que, d'une part, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non interrompue ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Micama en qualité de gardien de camping en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour des périodes comprises entre le 1er juillet 1986 et le 31 janvier 1995, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la cour d'appel a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en plusieurs contrats à durée indéterminée successifs, qu'elle a considérés comme ayant été rompus sans cause réelle et sérieuse, et a alloué plusieurs sommes à titre d'indemnités de requalification et des dommages et intérêts pour chacune des périodes d'emploi successives du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats à durée déterminée étaient requalifiés en une relation contractuelle à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 13 avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Béziers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724decd580146774190b2

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