Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.760

Cour de cassation

; qu'après avoir relevé que le courrier électronique qu'elle n'a pas dénaturé, ne contenait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs et avait été adressé par ce cadre de haut niveau aux membres du comité de direction auquel il appartenait à la suite d'un avertissement qu'il estimait injustifié, elle a pu en déduire que celui-ci n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement prévue par l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-41.623

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que la somme de 200 000 francs représentant à peu près six mois de salaire brut allouée au titre du caractère éventuellement abusif du licenciement (en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui était due) ne constituait pas une réelle concession de la part de la société SEPRAP 62, sur une analyse de l'importance du préjudice résultant pour M. X... de son licenciement, dont l'indemnisation relevait des dispositions de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.227

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004), que M. X..., engagé en 1982 par la société Laffille en qualité de magasinier, a été licencié le 25 mars 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail et de manque de base légale au regard de ces textes, M. X...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.508

Cour de cassation

122-12 du code du travail imposait que la responsabilité de la rupture des contrats de travail des salariés non repris soit imputée au cessionnaire ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4 du code du travail et, s'agissant de M. X..., de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-48.361

Cour de cassation

X..., engagé en 1970, avait une ancienneté de plus de deux ans ; qu'en lui octroyant outre une indemnité de 100 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 2 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement, sans relever que la société SAUTLEBAR occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; 2 / que lorsque le salarié refuse une proposition de reclassement, l'employeur peut tirer les conséquences de ce refus en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ; qu'en l'espèce, la société SAUTLEBAR a licencié M. X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.360

Cour de cassation

travaillait couramment en dehors de ses horaires de travail ; que l'employeur refusait de voir les horaires effectivement réalisés et l'obligeait à refaire ses fiches conformément au contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-48.151

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ne prive pas en elle-même le débiteur du pouvoir de prononcer des licenciements disciplinaires, à moins que le tribunal n'ait décidé de le dessaisir de l'administration de ses biens ou de désigner une personne chargée de l'assister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.886

Cour de cassation

8 février 1957 ; 2 / que l'employeur peut mettre fin discrétionnairement aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai ; qu'en estimant que la CPAM de Haute-Savoie pouvait rompre les relations contractuelles sans préavis pendant le premier mois du contrat de travail mais pas sans motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / que nul ne peut se procurer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les déclarations unilatérales de Mme Y...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.881

Cour de cassation

et que le salarié s'est effectivement présenté audit entretien assisté d'un délégué syndical ; qu'en considérant qu'une telle omission constituait la violation d'une règle de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse et donnant lieu à l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt viole les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2 / qu'énonce un motif précis la lettre de licenciement qui se réfère à des griefs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant état à la fois des difficultés d'organisation causées à l'entreprise par les absences répétées et inopinées du salarié et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif répondait pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.276

Cour de cassation

article susvisé, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; 3 / qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de la convention collective du particulier employeur, "les règles ... relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables" ; que dès lors, l'exception posée à l'article L. 122-14-5 alinéa 1er du code du travail selon laquelle le cumul des indemnités de procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse est de droit en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'il en résulte que, conformément au principe posé par l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.433

Cour de cassation

le 14 mai en l'attente du prononcé du licenciement pour faute grave par lettre du 25 mai suivant ; qu'en refusant de tenir compte de cette insubordination fautive dès lors qu'elle s'était manifestée à une date postérieure à la convocation du salarié à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l'arrêt a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige si bien que les juges du fond ne peuvent retenir des faits non mentionnés dans ladite lettre ; que la société dénonçait dans la lettre de rupture l'insubordination caractérisée dont M. X...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.882

Cour de cassation

licenciement de celui-ci avait été reconnu sans cause réelle et sérieuse, il aurait pu prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sans relever aucun élément accréditant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / que les concessions réciproques des parties, conditionnant la validité d'une transaction, doivent s'apprécier à la date de la signature de l'accord transactionnel ; que les actes accomplis par les parties antérieurement à la signature de l'accord sont en revanche indifférents pour en apprécier à cet égard la régularité ; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance que M. X...

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