Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.549

Cour de cassation

n'a, à aucun moment, fait valoir que l'absence de versement de la rémunération minimale des VRP aurait justifié sa prise d'acte de la rupture ; qu'en se fondant sur une méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales relatives au versement de la rémunération minimale des VRP pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / qu'en constatant que les griefs invoqués par M. X...

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi qu'aux indemnité de préavis et de licenciement ; qu'accueillant ces demandes, quand la salariée n'avait pas sollicité la résiliation du contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque en sa première branche, la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Attendu ensuite, que selon l'article R.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.609

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005)de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, le licenciement intervient en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.632

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié concurremment la réparation du préjudice né du non respect de la procédure de licenciement et de celui résultant du licenciement abusif, en violation de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'il n'y a pas d'opposition à l'application de l'article L. 122-14-5 du code du travail ce dont il résulte que les conditions imposées pour l'application de ce texte étaient réunies et que le cumul incriminé était autorisé, a légalement justifié sa position ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fesil Métaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fesil Métaux à payer à M. X...

233

Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2006, 06/00057

Cour d'appel

La Cour ne trouve pas dans ces éléments la preuve de difficultés économiques persistantes justifiant la nécessité de procéder au licenciement pour motif économique de Madame Nathalie X.... La Cour décide en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Roanne en ce qu'elle déclare le licenciement de Madame Nathalie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. OE Sur les conséquences du licenciement : Aux termes de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou lorsque celle-ci emploie habituellement moins de 10 salariés, il incombe au salarié de justifier l'existence et le montant du préjudice qu'il prétend avoir subi. Madame Nathalie X...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.841

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision relative à l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui relève que, pour l'exécution de son obligation préalable de reclassement, l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales et de proposer les services d'un bureau de placement mais n'avait fait aucune offre personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement.

235

Cour d'appel de Lyon, 17 août 2006, 05/06358

Cour d'appel

La rupture du contrat de travail intervenue dans de telles circonstances doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail. Monsieur X... est fondé en conséquence a obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis (3.214 €) et de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causé ce licenciement abusif, dans les conditions prévues à l'article L 122-14-5 du Code du travail (la société EURL PHARMACIE Y... occupant moins de dix salariés). La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 15.000 € (préjudice moral inclus).

Condamnation : 21 279 €Licenciement+11
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236

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.176

Cour de cassation

Attendu que le moyen qui manque en fait dès lors que les juges n'étaient saisis d'aucune demande en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière, ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes énonce que bien que licencié sans cause réelle et sérieuse M. X...

237

Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2006, 04/00525

Cour d'appel

saisit le Conseil de prud'hommes de Paris afin de faire notamment reconnaître que la décision de l'employeur devait s'analyser comme un licenciement nul en raison de sa qualité de conseiller prud'hommes et voir en conséquence son employeur condamné à lui verser les sommes suivantes: - 70.560 ç à titre d'indemnité liée à la nullité du licenciement d'un conseiller prud'hommes, - 20.000 ç au titre de l'article L 122-14-5 du code du travail, - 2.352 ç à titre d'inobservation de la procédure de licenciement, - 4.704 ç à titre d'indemnité de préavis, - 470,40 ç au titre des congés payés afférents, - 1.321,26 ç au titre du solde de son indemnité d'ancienneté. Par décision du 1er octobre 2004, le Conseil de prud'hommes condamne l'association chambre syndicale des cochers-chauffeurs à verser à Paul X...

Condamnation : 5 174 €Licenciement+10
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 03-46.286

Cour de cassation

réciproquement, la décision reposant sur des motifs contradictoires est réputée entachée d'un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient d'abord, au titre de l'indemnisation du licenciement du docteur X..., constater que "les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre, sont fonction du préjudice subi, conformément à l'article L. 122-14-5 du code du travail ; que la seule pièce qu'il produit à cet égard consiste dans un courrier de l'ANPE en date du 30 septembre 1999 prenant acte de ce qu'il n'est plus à la recherche d'un emploi depuis le 27 septembre 1999 ; ...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.228

Cour de cassation

cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en outre, en prenant en compte pour fixer le préjudice de la salariée une "dépression consécutive à ses problèmes professionnels" dont il n'est pas contesté qu'elle résultait précisément du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358

Cour de cassation

122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en requalifiant l'ensemble de la relations contractuelle à compter de 1995 en contrat de travail à durée indéterminée, sans constater que les contrats à durée déterminée postérieurs à celui conclu pour l'année scolaire 1995-1996 étaient irréguliers, 1 ) et allouer à la salariée une indemnité de licenciement fondée sur l'article L.

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