Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.286
Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 03-46.286
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., docteur en médecine, a formé, avec d'autres associés, une société dénommée Geriaclin, par acte du 8 décembre 1997 ; qu'il y occupait l'emploi salarié de directeur de recherche ; qu'il a été licencié le 29 octobre 1998 ; qu'il a saisi d'abord la formation de référés du conseil de prud'hommes de demandes salariales, puis la juridiction prud'homale au fond de diverses demandes touchant notamment à son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence entachée de nullité, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au salarié licencié qui entend être indemnisé du préjudice qu'il prétend avoir subi, du fait qu'il ait été astreint à une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de ce préjudice en justifiant notamment, et comme le soulignait en l'espèce la société dans ses conclusions d'appel, d'avoir été inscrit de nombreux mois aux ASSEDIC sans pouvoir retrouver de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, bien qu'elle ait elle-même d'abord constaté, au titre de l'indemnisation du licenciement du docteur X..., qu'"il ne faisait aucun justificatif des prises en charge par l'ASSEDIC dont il a bénéficié, de sa situation financière à la suite du licenciement et... des vaines recherches qu'il a faites pour retrouver un travail", a néanmoins fait droit à la demande d'indemnisation de ce salarié au titre de la clause de non-concurrence, à hauteur de 15 245 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile que les motifs contraires s'annibilant réciproquement, la décision reposant sur des motifs contradictoires est réputée entachée d'un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient d'abord, au titre de l'indemnisation du licenciement du docteur X..., constater que "les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre, sont fonction du préjudice subi, conformément à l'article L. 122-14-5 du code du travail ; que la seule pièce qu'il produit à cet égard consiste dans un courrier de l'ANPE en date du 30 septembre 1999 prenant acte de ce qu'il n'est plus à la recherche d'un emploi depuis le 27 septembre 1999 ; ... que par contre, il ne fournit aucun justificatif des prises en charge par l'ASSEDIC dont il a bénéficié, de sa situation financière à la suite du licenciement et jusqu'au 27 septembre 1999, des vaines diligences qu'il a faites pour retrouver un emploi", puis, affirmer ensuite, pour faire droit à la demande d'indemnisation de ce même salarié, au titre de la clause de non-concurrence annulée qui figurait dans son contrat de travail, que "cette clause de non-concurrence lui a incontestablement causé un préjudice puisqu'elle a limité ses possibilités de recherches d'un emploi en lui interdisant une structure similaire" ; qu'en statuant ainsi, par voie de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé que la clause de non-concurrence était nulle, a relevé, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que M. X... l'avait toujours respectée ; qu'elle a dès lors, pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen et sans se contredire, que cette clause lui a causé un préjudice, dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geriaclin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372490cd5801467741685e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd5801467741685e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.
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