Code du travail

Article L. 122-14-5 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées997
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-5

997 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-41.378

Cour de cassation

121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, déboutée de sa demande de rappel de salaires ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du courrier du 28 mai 1999 rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'employeur entendait inclure dans le salaire horaire fixé la prime dancienneté ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-5 et L.

242

Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2006, 05/03822

Cour d'appel

La société LOCABOURGEOIS ne pouvait en tout cas prononcer le licenciement pour "refus de modification de ses conditions de travail". Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil des Prud'hommes a également fait, sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail, une juste appréciation du préjudice effectivement subi par Monsieur X... Monsieur X... qui ne verse aucun décompte d'heures précis, mais se borne à produire quelques relevés journaliers qu'il a effectués et sur lesquels la société LOCABOURGEOIS a pu faire ressortir de très nombreuses anomalies, ne produit en réalité aucun élément qui laisserait présumer l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 02-47.468

Cour de cassation

sommes ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches, le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.526

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Atmos à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à Mlle X...

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-44.894

Cour de cassation

Attendu que pour fixer le montant des indemnités dues au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-48.280

Cour de cassation

Lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il compte moins de deux ans d'ancienneté ne peut donc se voir refuser le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du code du travail au motif qu'il a droit à une indemnité contractuelle de licenciement.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.086

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, il subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant décidé qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, estime néanmoins pour des raisons tenant à des relations familiales, à une bonne foi de l'employeur et à des faits de concurrence déloyale, qu'aucun préjudice n'était établi.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636

Cour de cassation

demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4 ; Et attendu qu'ayant constaté que l'entretien préalable s'était déroulé dans les locaux et en présence d'une avocate qui était la soeur de l'employeur, la cour d'appel, qui a alloué à Mme X...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.027

Cour de cassation

qui avait formé le 3 septembre 2003 un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 27 juin 2003, était irrecevable à former le 24 mai 2004, sur le pourvoi principal de la société en date du 27 août 2003, un pourvoi incident contre la même décision ; qu'un tel pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Grands Garages du Berry : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.208

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de coursier le 22 septembre 1997 par la société STIB, a été licencié le 26 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité inférieure à six mois de salaire et ce, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.871

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

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