Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.894

Arrêt du 1 mars 2006Pourvoi n° 04-44.894

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé en qualité de VRP exclusif par la société Optimax à compter du 1er mars 1982, a reçu en main propre, le 30 juin 2000, une lettre l'informant de ce que son adhésion à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 22 juin mettait fin à son contrat de travail d'un commun accord.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Attendu que pour fixer le montant des indemnités dues au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif par la société Optimax à compter du 1er mars 1982, a reçu en main propre, le 30 juin 2000, une lettre l'informant de ce que son adhésion à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 22 juin mettait fin à son contrat de travail d'un commun accord ; que l'employeur lui a remis le 4 juillet une nouvelle lettre énonçant les motifs de la rupture ;

Attendu que pour fixer le montant des indemnités dues au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail les dispositions de l'article L.122-14-4 du même Code ne s'appliquent pas aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, l'effectif de l'entreprise n'était pas inférieur à onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la détermination du montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC d'Aquitaine par la société Optimax des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement à la date du jugement, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les consorts X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724dbcd58014677418ef1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dbcd58014677418ef1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.