Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.280
Arrêt du 28 février 2006Pourvoi n° 04-48.280
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été embauché par la société Kooga France, filiale de la société de droit anglais Kooga sports limited, en tant que "manager général" à compter du 1er décembre 2000; que son contrat de travail contenait une clause aux termes de laquelle, en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, le salarié percevrait une indemnité égale à dix-huit mois de salaire; que M. X. a été licencié le 3 avril 2002.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il compte moins de deux ans d'ancienneté ne peut donc se voir refuser le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du code du travail au motif qu'il a droit à une indemnité contractuelle de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Kooga France, filiale de la société de droit anglais Kooga sports limited, en tant que "manager général" à compter du 1er décembre 2000 ; que son contrat de travail contenait une clause aux termes de laquelle, en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, le salarié percevrait une indemnité égale à dix-huit mois de salaire ; que M. X... a été licencié le 3 avril 2002 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'indemnité contractuelle de licenciement indemnise également l'absence de cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts s'appréciant en fonction du préjudice subi, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1cd9ba5988459c53b90
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b90.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
