Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.526
Arrêt du 1 mars 2006Pourvoi n° 04-41.526
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Atmos à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à Mlle X... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, l'arrêt retient que la salariée avait plus de dix ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans dire sur quels éléments elle fondait une telle affirmation, alors que l'employeur faisait valoir que l'entreprise occupait de manière habituelle moins de 10 salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'Assedic des Bouches-du-Rhône par la société Atmos, des indemnités de chômage payées à Mlle X... durant les six premiers mois de chômage consécutifs au licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atmos ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d1cd580146774189eb
